Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-13.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.120
Date de décision :
22 janvier 2020
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° D 19-13.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.120 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel total de monsieur L... à la somme de 759 139,44 euros, d'avoir, après imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la prestation de compensation du handicap, condamné l'ONIAM à payer à monsieur L..., la somme de 442 488,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 sur la somme de 132 082 euros et à compter du jour de l'arrêt sur la somme de 310 406,67 euros et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur L... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que, sur la liquidation du préjudice de monsieur L..., le professeur E... indique que les conséquences de l'affection iatrogène pour monsieur L... se traduisent par des troubles cognitifs et une épilepsie séquellaire, épilepsie qui a été responsable d'une fracture vertébrale dont les séquelles sont venues s'ajouter aux séquelles cérébrales ; que ses conclusions médico-légales sont les suivantes : - date de consolidation un an après l'accident, soit le 25 décembre 2003, [
] - besoin en assistance par tierce personne 2 heures par jour, [
] - pas de besoin définitif d'assistance par tierce personne [
] ; que ces conclusions médico-légales du professeur E... méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de monsieur L... qui est fixé comme suit : [
] ; que, sur l'assistance de tierce personne temporaire (11 341,85 euros), l'expert admet, sur la base des déclarations de monsieur L..., un besoin d'aide à domicile à raison de 2 heures par jour et la nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne pendant la période antérieure à la consolidation n'est pas contestée dans son principe par l'ONIAM ni dans sa fréquence hebdomadaire mais elle est discutée dans son coût et quant à sa durée ; que monsieur L... sollicite une indemnisation sur la base de 412 jours pour tenir compte des congés légaux et jours fériés mais il convient, comme le relève à juste titre l'ONIAM, de déduire les périodes d'hospitalisation où il n'avait pas à financer un besoin en tierce personne ; que la période à indemniser est donc fixée à 365 jours - 51 jours d'hospitalisation, soit 314 jours ; que, par ailleurs, l'indemnité est calculée sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés ; qu'enfin, eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux moyen de 16 euros ; que l'indemnité de tierce personne s'établit donc à la somme de 11 341,85 euros calculée comme suit : 2 heures x 16 x (314 : 365 x 412) ; [
] que, sur l'assistance par tierce personne permanente (250 373,76 euros), monsieur L... sollicite sur la base d'un coût journalier défini de 17,59 euros de l'heure une indemnisation sur la base de 2 heures 1/2 par jour, se référant pour cela au plan de compensation du handicap établi par la MDPH, sur 412 jours par an et en sollicitant pour le futur, une capitalisation viagère sur la base du barème de la Gazette du Palais 2013 ; que l'ONIAM conclut au rejet de cette demande au motif que ce besoin n'a pas été retenu par l'expert et très subsidiairement offre une indemnisation sur la base d'un taux horaire de 13 euros sur 412 jours par an, dont à déduire les aides reçues de la MDPH ; que l'expert judiciaire ne retient pas 1'existence de ce besoin à titre permanent et relève notamment que par rapport aux conséquences de l'hématome, il n'y a pas de besoin de tierce personne quant aux capacités physiques, les difficultés motrices qui nécessitent actuellement l'assistance de la famille étant plutôt liées au problème de la hanche ; que monsieur L... conteste cette appréciation de l'expert et soutient que son état a totalement régressé et qu'il n'a plus aucune coordination ni aucune autonomie tant physique que morale ; que, si les éléments qu'il fournit attestent d'une prise en charge de soins infirmiers, notamment en ce qui concerne la toilette ou l'habillement, sur prescription médicale, et d'une diminution de son autonomie, ils ne suffisent pas à contredire les observations médicales de l'expert qui ne retient pas un besoin de tierce personne au plan physique en relation avec les séquelles de l'accident médical non fautif indemnisé dans le cadre de la présente instance ; que, par contre, l'expert indique que monsieur L... conserve des séquelles cognitives nécessitant une assistance dans le domaine de la gestion administrative (comptes bancaires, démarches ...) ; que ces éléments conduisent la cour à retenir 1'existence d'un besoin en tierce personne à raison d'une heure par jour et ce la vie durant ; qu'ainsi que mentionné plus haut, eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 16 euros et elle est calculée sur une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés ; que l'indemnité de tierce personne s'établit donc à la somme de 250 693,76 euros calculée comme suit : - période passée : - du 26 décembre 2003 au 6 décembre 2018 (soit 15 ans - 20 jours) = 98 560 euros calculé comme suit : 98 880 euros (1 heure x 16 x 412 x 15) - 320 euros (1 heure x 16 x 20 jours) ; - période future : après capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 28 mars 2013 (taux d'intérêt 2,35 %) dont l'application est sollicitée par monsieur L... et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, besoin annuel [de] 16 x 412 jours soit 6 592 euros, 6 592 euros x 22,03 (indice viager pour un homme âgé de 52 ans au jour de l'arrêt), soit 151 813,76 euros ; que le total de l'indemnité destinée à couvrir la tierce personne permanente s'élève donc à 98 560 euros + 151 813,76 euros soit 250 373,76 euros ; que, s'agissant d'une indemnisation relevant de la solidarité nationale, il y a lieu par application de l'article L.1142-17 du code de la santé publique de déduire le montant de la prestation de compensation du handicap perçue par monsieur L..., soit au vu des pièces produites, s'agissant d'une prestation mensuelle de 1 337,54 euros versée pour 60 mois, la somme de 1 337,54 euros x 60 = 80 252,40 euros ; qu'il revient donc à la victime la somme de 250 373,76 euros – 80 252,40 euros soit 170 121,36 euros ;
1) Alors qu'il incombe aux juges du fond qui fixent le montant de la somme due à la victime d'un accident médical ou d'une affection iatrogène au titre du besoin d'assistance par une tierce personne de déduire non seulement la prestation de compensation du handicap déjà versées à la victime mais également celle à laquelle la victime aura droit pour la période couverte par l'indemnisation ; qu'en se bornant à déduire de la somme qu'elle allouait à titre viager au titre du besoin d'assistance par une tierce personne temporaire et permanente, la prestation de compensation du handicap perçue par monsieur L... pour une durée de 60 mois et un montant total de 80 252,40 euros, sans déduire également cette prestation pour la période postérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 II et L. 1142-17 du code de la santé publique ainsi que les articles L. 245-1 et L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans leurs rédactions applicables, ensemble le principe d'indemnisation intégrale du préjudice ;
2) Alors, en tout état de cause, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résultait des termes clairs et précis de la pièce n° 79 produite par monsieur L... le versement à ce dernier de la prestation de compensation du handicap pour un montant de 80 252,40 euros, sur une période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2023, distincte de celle des soixante jours dont la cour d'appel a tenu compte au regard de la pièce n° 58 également produite par l'intéressé ; qu'en retenant des pièces du dossier que monsieur L... ne bénéficiait de la prestation précitée que durant une période de 60 jours pour le montant mentionné sur la pièce n° 58 et en faisant abstraction des mentions claires et précises de la pièce n° 79, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble le principe susmentionné ;
3) Alors qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 9, dernier §), s'il convenait de déduire de l'indemnisation les prestations versées par la CPAM ou la CNAV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique et du principe d'indemnisation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel total de monsieur L... à la somme de 759 139,44 euros, d'avoir, après imputation de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la prestation de compensation du handicap, condamné l'ONIAM à payer à monsieur L..., la somme de 442 488,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2015 sur la somme de 132 082 euros et à compter du jour de l'arrêt sur la somme de 310 406,67 euros et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur L... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, sur la liquidation du préjudice de monsieur L..., le professeur E... indique que les conséquences de l'affection iatrogène pour monsieur L... se traduisent par des troubles cognitifs et une épilepsie séquellaire, épilepsie qui a été responsable d'une fracture vertébrale dont les séquelles sont venues s'ajouter aux séquelles cérébrales ; que ses conclusions médico-légales sont les suivantes : - date de consolidation un an après l'accident, soit le 25 décembre 2003, [
], - déficit fonctionnel permanent 20 %, [
], - existence d'un préjudice professionnel [
] ; que ces conclusions médico-légales du professeur E... méritent de servir de base à l'évaluation du préjudice de monsieur L... qui est fixé comme suit : [
] ; sur la perte de gains professionnels futurs (304 548,80 euros), ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que monsieur L... qui indique que ses perspectives de travail sont nulles et qu'il ne peut prétendre à aucun emploi, sollicite l'allocation d'une somme de 380 686 euros ; que l'ONIAM conclut au rejet de cette prétention et subsidiairement, demande qu'il soit déduit la pension d'invalidité et que soit confirmé l'appréciation du tribunal sur une perte de chance à hauteur de 80 % ; qu'il ressort des pièces produites que monsieur L... ne travaillait pas au moment de l'accident mais qu'il avait travaillé comme comptable avant l'accident, notamment en intérim, ses dernières fiches de paye remontant à mars 2002 ; que monsieur L... se prévaut de ce qu'il a été classé par la caisse primaire d'assurance maladie en invalidité catégorie 2 correspondant à une situation où le travailleur ne peut plus exercer une activité professionnelle mais peut aussi travailler à temps partiel ; que le premier juge a justement retenu que ce classement ne s'impose pas lors de l'évaluation du préjudice en droit commun et il convient pour apprécier la capacité de monsieur L... à reprendre un travail de s'en tenir à la conclusion de l'expert judiciaire qui indique qu'il ne peut être considéré comme incapable d'exercer toute activité procurant gain ou profit mais que son retour au travail ne pourrait se faire que dans certains types d'emplois protégés ou adaptés et après avis de la médecine du travail ; qu'il peut être admis en l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, que si l'accident médical ne s'était pas produit, monsieur L... qui avait régulièrement travaillé, avait une bonne chance après son opération de la hanche et sa sortie de l'hôpital, de retrouver un emploi et que ses chances sont aujourd'hui compromises ; que monsieur L... justifie ainsi d'une perte de chance sérieuse de retrouver un emploi et donc percevoir des revenus, qui est une conséquence directe et certaine de l'accident ce qui conduit la cour à l'indemniser, de façon viagère et par application d'un taux de perte de chance que le premier juge a justement fixé à 80 % ; que monsieur L... sollicite une indemnité par référence au salaire annuel sur la base duquel la caisse primaire d'assurance maladie lui verse une pension d'invalidité, soit 11 987,09 euros par an, et capitalisation viagère à l'âge qu'il avait au jour de la consolidation ; que ce mode de calcul qui n'est pas discuté par l'ONIAM a été retenu par le jugement dont appel qui est confirmé sur ce point ; qu'il peut donc être alloué à monsieur L... la somme de 11 987,09 euros x 31,758 (indice viager pour un homme âgé de 37 ans au jour de la consolidation) x 80 % soit 304 548,80 euros ; que sur ce montant s'impute celui des arrérages échus et du capital représentatif de la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie à monsieur L... depuis le 15 décembre 2005 qui peut s'établir comme suit au vu des relevés produits jusqu'en 2013 : * 2005 à 2013, - 2005 : (5 993,55 euros : 12 : 2) 249,73, - 2006 : 5 861,22 euros, - 2007 : 6 203,85 euros, - 2008 : 6 286,92 euros, - 2009 : 6 327,48 euros, - 2010 : 6 431,92 euros, - 2011 : 6 541,40 euros, - 2012 : 6 678,80 euros, - 2013 : 6 783,24 euros ; total : 51 409,56 euros ; * à compter du 1er janvier 2014 : pour la période postérieure et jusqu'au jour de la liquidation, en l'absence d'éléments suffisants produits par l'appelant pour déterminer le montant des arrérages échus, il convient de reprendre le dernier montant connu, soit 6 783,24 euros ; qu'il est donc alloué jusqu'à ce jour, la somme de 6 783,24 euros x 4 (années 2014 à 2017) + 6 217,97 euros (11 mois de l'année 1998) soit 33 350,93 euros ; qu'à compter de l'arrêt, il convient de capitaliser la somme annuelle selon le barème tel que résultant de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant celui du 27 décembre 2011 servant à déterminer la valeur forfaitaire des pensions d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident causé par un tiers, soit 6 783,24 euros x 9,735 (indice pour un homme âgé de 52 ans à ce jour) = 66 034,84 euros ; que le total de la créance de la caisse à imputer sur l'indemnité s'élève donc à 51 409,56 euros + 33 350,93 euros + 66 034,84 euros soit 150 795,33 euros ; qu'après déduction de ce montant, il revient à la victime de ce chef la somme de 304 548,80 euros - 150 795,33 euros = 153 753,47 euros ; que, sur l'incidence professionnelle (30 000 euros), ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; que monsieur L... sollicite à ce titre une somme de 50 000 euros en se prévalant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une plus grande fatigabilité et d'une perte de chance de trouver un emploi et l'ONIAM qui ne discute pas en son principe l'existence de ce préjudice, offre une somme de 5 500 euros ; qu'au vu des séquelles de l'accident, la cour confirme le jugement en ce qu'il a alloué à ce titre à monsieur L... une indemnité de 30 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la fatigabilité accrue ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés des premiers juges, que, sur la perte de gains professionnels futurs, monsieur L... entend se prévaloir de l'évaluation de la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui a estimé, le 30 août 2005, que monsieur L... présentait une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; que cette évaluation étant destinée selon des références et à des fins qui sont propres à l'organisme social, l'évaluation de la perte de gains professionnels éventuellement subie par monsieur L... doit être effectuée en considération des conclusions de l'expert ; que, dans son expertise, le professeur E... a estimé que monsieur L... ne pouvait exercer tout emploi, mais qu'il lui restait possible de travailler dans des emplois protégés ou adaptés, après avis de la médecine du travail ; que monsieur L... demande, au titre de la perte de gains professionnels futurs, la perte à titre viager du salaire annuel moyen pris pour référence par la CPAM, soit 11 987,09 euros annuels ; que ce montant, qui correspond à la moyenne des salaires versés au cours des 10 années les plus avantageuses se situant pendant la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2001, peut être admis comme base de calcul au titre des revenus antérieurs [
] ;
1) Alors que le préjudice doit être indemnisé, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en allouant à monsieur L..., au titre de sa perte de gains professionnels futurs, une indemnité à hauteur de ses revenus d'activité antérieurs à son accident pour la période postérieure à la date où il aurait fait valoir ses droits à la retraite, sans distinguer entre le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à cette date, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, ensemble le principe susvisé ;
2) Alors, en outre, qu'en ne déduisant pas des sommes allouées à monsieur L... au titre de sa perte de gains professionnels les revenus qu'il percevra après la date prévisible de sa retraite et correspondant aux droits acquis au titre de sa période d'activité antérieure à l'accident, dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a encore violé l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, ensemble le même principe ;
3) Alors, par ailleurs, que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente viagère d'une victime ayant définitivement perdu 80 % de ses chances de retrouver un emploi après son accident et contrainte à n'exercer que certains types d'emplois protégés ou adaptés et après avis de la médecine du travail, fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle pour dévalorisation sur le marché du travail ; qu'ayant retenu que monsieur L... ne pourrait faire son retour au travail que dans certains types d'emplois protégés ou adaptés et après avis de la médecine du travail et l'avoir indemnisé à titre viager pour perte de 80 % de chance de retrouver un emploi, la cour d'appel, en allouant une indemnité au titre de l'incidence professionnelle pour dévalorisation sur le marché du travail, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a donc violé l'article L.1142-1 II du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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