Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Montreuil, 20 février 2024. 2400931

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2400931

Date de décision :

20 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement et compte tenu des conséquences de la précarité de sa situation socio-professionnelle ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'un défaut de motivation, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, et soutient que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n° 2314831, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 février 2024, en présence de Mme Sghair, greffière : L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante bangladaise, a présenté au mois de septembre 2021 une demande de renouvellement de sa carte de résident. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 5. Aux termes de l'article R.* 311-12, désormais R.* 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais R. 432- 2, du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-4, désormais R. 431-12 : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la condition de l'urgence : 7. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 8. Il ne résulte de l'instruction aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence, qui doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 9. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 10. Il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre de séjour par courrier RAR du 30 octobre 2023 auquel il n'a pas été répondu. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être regardée comme insuffisamment motivée apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A d'une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de non admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite refusant un titre de séjour à Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision. Article 4 : L'État versera une somme de 1 100 euros dans les conditions mentionnées au point 12. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lerein, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 19 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique