Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00866
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00866
Date de décision :
28 novembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 JANVIER 2024
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 23/02975
APPELANTE :
SA MERIDIONALE DES BOIS ET MATÉRIAUX, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre MARCE de la SELARL A M, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me GINOUVES
INTIME :
Monsieur [T] [K] [T] [K] ECOLE DE CONDUITE VENDROISE
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assigné à étude le 22/03/2024
Ordonnance de clôture du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, la société civile immobilière LG Immo a été condamnée à payer à la société La Méridionale des bois et matériaux la somme totale de 9 691, 04 euros.
Agissant en exécution de cette ordonnance, la société La Méridionale des bois et matériaux a, suivant procès-verbal en date du 30 décembre 2022, fait diligenter une saisie-attribution à l'encontre de la société civile immobilière LG Immo auprès de la société Banque populaire du sud, pour obtenir le recouvrement de la somme de 10 521, 48 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Puis, le 11 juillet 2023, a été dénoncée à la société civile immobilière LG Immo une saisie-attribution diligentée à la demande de la société La Méridionale des bois et matériaux entre les mains de M. [T] [K] suivant procès-verbal en date du 5 juillet 2023. Un certificat de non contestation a été établi le 14 août 2023. Ce certificat a été dénoncé à M. [T] [K] le 23 août 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, la société La Méridionale des bois et matériaux a fait assigner M. [T] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie, dans la limite de la somme résultant des loyers de juillet à novembre 2023, soit la somme de 3 250 euros, outre les intérêts légaux à compter de la présentation du certificat de non-contestation, au titre des dommages et intérêts moratoires, ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes du jugement rendu le 30 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a débouté la société La Méridionale des bois et matériaux de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration en date du 19 février 2024, la société La Méridionale des bois et matériaux a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2024, signifiées à M. [T] [K] le 25 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société La Méridionale des bois et matériaux demande à la cour de réformer la décision entreprise et de condamner M. [T] [K] au paiement des causes de la saisie dans la limite des sommes résultant des loyers depuis le mois de juillet 2023, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle invoque les dispositions de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et explique que le tiers saisi est dans l'obligation de renseigner l'huissier et que dès lors qu'interrogé par l'huissier de justice sur l'étendue de ses obligations, il s'est reconnu voire a été jugé débiteur du débiteur, et qu'aucune contestation n'a été élevée par lui dans le délai d'un mois, il n'a, en principe, aucune raison de s'opposer au paiement qui lui est demandé par le saisissant.
Elle ajoute que si le tiers refuse, le règlement de cet incident doit être porté à la connaissance du juge de l'exécution qui peut alors délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Elle précise qu'en l'espèce, M. [T] [K] a fait une déclaration précise aux termes de laquelle il se reconnaissait débiteur d'une créance de loyer de 650 euros vis à vis de la société civile immobilière LG Immo.
M. [T] [K] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
De plus, en application de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Enfin, aux termes de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat de non-contestation ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur.
En l'espèce, il ressort de l'acte de dénonciation de saisie-attribution à la société civile immobilière LG Immo en date du 11 juillet 2023, du certificat de non contestation du 14 août 2023 et de l'acte de signification de ce certificat, versés aux débats, qu'agissant en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, la société La Méridionale des bois et matériaux a, suivant procès-verbal en date du 5 juillet 2023, fait diligenter une saisie-attribution l'encontre de la société civile immobilière LG Immo auprès de M. [T] [K], pour obtenir le recouvrement de la somme de 11 102, 86 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, et qu'un certificat de non contestation a été signifié à ce dernier le 23 août 2023.
Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge, la société La Méridionale des bois et matériaux ne démontre pas que M. [T] [K] ait reconnu devoir des sommes à la société civile immobilière LG Immo, ou ait été jugé débiteur de sommes envers celle-ci, aucune pièce n'étant produite en ce sens, et notamment le procès-verbal de saisie attribution du 5 juillet 2023 n'étant pas versé aux débats.
Dans ces conditions, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [T] [K] ait reconnu devoir une somme quelconque à l'égard de la société civile immobilière LG Immo ou ait été jugé débiteur de sommes envers elle, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société La Méridionale des bois et matériaux n'était pas fondée à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [T] [K].
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société La Méridionale des bois et matériaux de sa demande en paiement à l'encontre de M. [T] [K].
Du reste, la société La Méridionale des bois et matériaux succombant en sa demande, c'est également à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance.
Succombant en son appel, elle sera également condamnée aux dépens d'appel. Elle sera du reste déboutée de sa demande de dommages et intérêts, dont il n'est pas justifié, ainsi que de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société La Méridionale des bois et matériaux de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société La Méridionale des bois et matériaux de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Méridionale des bois et matériaux aux dépens.
Le greffier La présidente
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