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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/01497

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01497

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT du 27 Juin 2025 Code NAC : 20L DOSSIER : N° RG 25/01497 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRN3 AFFAIRE : [K] / [Z] MINUTE : Copie exécutoire : Me Nelly ABRAHAMIAN Me Ludivine MARCON Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. BARRY Greffier lors du prononcé du jugement ; DEMANDEURS : Madame [C] [Y] [K] épouse [Z] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [N] [Z] Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Ludivine MARCON, avocat au barreau de la Drôme DEPOT de DOSSIER : à l’audience du 02 Juin 2025 JUGEMENT : - contradictoire - premier ressort - prononcé par mise à disposition au Greffe - signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l’acte contresigné par avocats en date du 14 Mars 2025 et du 18 Mars 2025, CONSTATE que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE, avec toutes ses conséquences légales, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce entre : Madame [C] [Y] [K] Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] et Monsieur [N] [Z] Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 8], ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce et lui DONNE force exécutoire, DIT que ladite convention demeurera annexée à la minute du présent jugement, RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire de droit, DIT que les dépens seront supportés selon les modalités prévues par la convention et, à défaut d'accord sur ce point, CONDAMNE Madame [C] [Y] [K] épouse [Z] et Monsieur [N] [Z] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et le cas échéant, recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l’Etat dans la présente instance, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ainsi jugé et prononcé ce jour, LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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