Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° K 19-18.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Contitrade France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venue aux droits de la société MPI, ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° K 19-18.117 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Contitrade France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Contitrade France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Contitrade France et la condamne à payer à M. C... M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Contitrade France
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR réformé le jugement entrepris et d'AVOIR dit le licenciement de M. C... M... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SARL MPI à payer à M. C... M... une somme de 90 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SARL MPI aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités et d'AVOIR condamné la SARL MPI aux dépens et à payer à M. C... M... une somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité. En l'espèce, M. M... a été recruté en qualité de cadre-expert responsable d'agence. Il justifie avoir alerté l'employeur sur les difficultés rencontrées en raison de l'absence de personnel courant juillet 2011. Il résulte des pièces produites que jusqu'au 1er juin 2013 il occupait le poste de cadre-expert responsable d'agence en collaboration avec un autre salarié. Selon courrier en date du 20 mai 2013, l'employeur a informé M. C... M... que dans le cadre de la réorganisation de l'agence de Lattes, il serait seul en charge de la gestion de l'agence à compter du 1er juin 2013, M. L... T... qui occupait jusqu'alors avec lui le poste de cadre-expert responsable de l'agence étant à la même date affecté à un poste de commercial. Le 11 septembre 2013, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'un de ses collaborateurs n'avait pas respecté les consignes de sécurité des opérations de gonflage ce qui était à l'origine d'un incident ayant occasionné des dégâts à la toiture pour un montant de 680 € hors-taxes. M. C... M... a été placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2013 et n'a plus repris le travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par courrier du 12 novembre 2013 le médecin du travail écrivait au psychiatre traitant du salarié auquel il indiquait avoir reçu M. M... en arrêt de travail pour "burn-out" et lui demandait d'envisager une prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente d'une rencontre avec le psychologue du travail. Par courrier du 16 décembre 2013, le psychiatre traitant du salarié indiquait au médecin du travail suivre M. M... pour un épisode dépressif sévère associé à un trouble d'anxiété généralisé dans un contexte de stress professionnel sévère. Il précisait estimer devoir prolonger l'arrêt dans la mesure où il considérait que l'état de santé du patient ne lui permettait pas de reprendre son activité. Le 21 janvier 2014, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le salarié a été déclaré par le médecin du travail : "inapte définitivement au poste de responsable d'agence. Apte à un poste de commercial, sédentaire, ou mixte avec déplacements routiers dans la limite du département." Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2014.
Si l'employeur conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable d'un ressenti du salarié, il lui incombe, dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Or, tandis que le salarié justifie de difficultés récurrentes liées à un sous-effectif et à un accroissement de ses responsabilités dans ce contexte en raison d'une réorganisation de l'entreprise à compter de juin 2013, la société MPI, qui en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est tenue d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, de veiller à l'adaptation des mesures de prévention des risques professionnels pour tenir compte du changement de circonstances, n'établit par aucun document les conséquences du transfert sur M. M... à compter du 1er juin 2013 des attributions qu'il partageait jusque-là avec un autre salarié, si bien qu'elle ne démontre pas avoir procédé à une identification des facteurs de risques psychosociaux, en particulier de la charge de travail et des moyens donnés ou maintenus, notamment en personnel, pour y faire face, et permettant l'évaluation des risques en cause, qui font partie de l'obligation de prévention des risques pesant sur l'employeur en vertu des articles susvisés du code du travail. La notification, dans ces conditions, d'un avertissement à un salarié qui n'avait jamais été sanctionné et avait plus de 37 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour une défaillance dans l'encadrement de son personnel était de surcroît injustifiée. Les syndromes dépressifs à l'origine du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. M... résultant ainsi de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, il convient de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture. M. M... âgé de 57 ans, justifiant d'une ancienneté de 38 années révolues à la date de la rupture du contrat de travail ainsi que de difficultés particulières de retour à l'emploi, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié à concurrence d'un montant de 90 000 €.
Sur les demandes accessoires et reconventionnelles. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du travail, il y a lieu de dire que la SARL MPI sera tenue de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de six mois d'indemnités » ;
1) ALORS QU'il incombe au salarié qui prétend que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de rapporter la preuve du lien de causalité entre ce manquement et son inaptitude ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé qu'il incombait à l'employeur, dès lors que le salarié invoquait une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité, puis elle a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, après avoir déduit de l'absence de preuve apportée par l'employeur du respect de ses obligations l'existence d'un lien de causalité avec l'inaptitude, dont il était constant qu'elle n'était pas d'origine professionnelle ; qu'en faisant ainsi peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve du lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants, L. 4121-1 et L. 4221-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS en outre QUE ce n'est que lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel affirme que les syndromes dépressifs à l'origine du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. M... résultent de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; que cependant, si la cour d'appel relève que l'employeur a, selon elle, manqué à son obligation de prévention des risques professionnels à la suite de l'accroissement des responsabilités du salarié, elle ne caractérise aucun lien entre ce manquement et l'inaptitude du salarié qui n'était pas d'origine professionnelle ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et suivants, L. 4121-1, et L. 4221-2 du code du travail.
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