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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-15.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.316

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles R 331-2, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire, 65, 67 et 68 du code de procédure civile que le juge de proximité peut être saisi d'une demande additionnelle laquelle est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu'ayant relevé que, par conclusions déposées à l'audience le 15 mai 2006, les preneurs ont également sollicité la condamnation de M. X... à leur verser, à chacun, une somme à titre de trop perçu sur charges locatives, la juridiction de proximité, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu faire droit à cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit recevables les demandes formées contre Monsieur Christian X..., AUX MOTIFS QUE « Chacun des époux a qualité pour exercer seul, en demande ou en défense, les actions en justice relatives aux biens communs (Civ. 1ère ch., 9 mars 1991). Les demandes dirigées contre Monsieur X... seul, sans que son épouse née Marie-Josèphe Z... ait été mise en cause, sera jugée recevable », ALORS QUE En statuant ainsi, sans rechercher quel était le régime matrimonial des époux X..., alors que le bail avait été consenti par « Monsieur et Madame Christian X... », le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1421 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à chacun des demandeurs une somme de 161,92 en remboursement d'un trop payé de charges locatives au prorata des droits de chacun des co-preneurs, AUX MOTIFS QUE Le montant du trop payé de charges sous la forme de provision s'établit globalement à la somme de 807,96 et que c'est donc une somme de 161,92 qui doit être portée au crédit de chacun des demandeurs à ce titre, ALORS QUE Il résulte des dispositions combinées des articles 847-1, 847-2 et 847-3 du Code de Procédure Civile que le juge de proximité, lorsqu'il est saisi par déclaration au greffe, ne peut statuer que sur la demande formée dans ladite déclaration ; qu'ainsi, en condamnant Monsieur X... au remboursement d'un trop perçu de charges locatives, alors qu'il relevait que les demandeurs, par déclaration au greffe reçue le 8 décembre 2006, ne l'avaient saisi que d'une demande tendant au remboursement du dépôt de garantie, le juge de proximité a violé les articles précités. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à chacun des demandeurs la somme de 356 en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2006, AUX MOTIFS QUE « La somme de 356 , soit 1/Sème du montant du dépôt de garantie, sera donc portée au crédit de chacun des demandeurs. Les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du 8 octobre 2006 par application des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et suivant la demande faite par conclusions », ALORS QUE Le juge relevait par ailleurs que les demandeurs sollicitaient la condamnation de Monsieur X... à leur payer la somme de 356 au titre de la restitution du dépôt de garantie « majorée des intérêts légaux à la date de la saisine du tribunal », soit le 8 décembre 2006 ; que le juge de proximité a donc modifié l'objet du litige et statué ultra petita, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.

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