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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 91-14.686

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.686

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Amiens (Somme), ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre), au profit : 1 ) de la société anonyme Vag France, dont le siège est ..., 2 ) de M. Gérard Y..., demeurant à Fluy, Molliens Dreuil (Somme), 3 ) de la compagnie Drouot assurances, dont le siège est ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois et Fouret, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ; Sur le premier moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel n'a pas imputé l'incendie ayant détruit le véhicule acheté par M. Y... à un "vice de l'auto-radio" dont celui-ci avait demandé l'installation sur la voiture, mais a énoncé que l'incendie avait pu se produire "au niveau du poste de radio par la commande d'antenne", cette dernière étant "une antenne électrique neuve" ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en énonçant que le sinistre avait trois causes possibles, correspondant en toute hypothèse à un vice caché dont M. Z... devait la garantie, mais dont une seule relevait d'un défaut de fabrication du véhicule, les deux autres concernant des éléments d'équipement fournis par le garagiste, la cour d'appel a nécessairement retenu que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'incendie fût imputable à la société Vag France ; que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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