Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-21.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.343
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Fulbert, Antoine, Hubert C..., demeurant Fleurette à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),
2 / M. Paul, Robert, Raymond A..., demeurant Sainte-Marie à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
3 / M. Edmond, Raoul A..., demeurant ... (20ème),
4 / M. José, Gérard A..., demeurant Sainte-Marie à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
5 / Mme Ginette, Rémi A..., épouse E..., demeurant Sainte-Marie à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
6 / Mlle Y..., Daniella A..., demeurant Sainte-Marie à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
7 / Mme X..., Armis C..., épouse Ciani, demeurant ...,
8 / M. F..., Ronertyr C..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
9 / M. I..., Paul C...
G..., demeurant ... les Portes de Bourgogne à Ville Blévin (Yonne),
10 / M. Max, Stéphane C..., demeurant ... (Val-d'Oise),
11 / M. J..., Olivier C..., demeurant boulevard Aristide Briand à Savigny-sur-Orge (Essonne),
12 / M. Z..., Cyrille C..., demeurant résidence des Iles à Le Perreux (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de M. Alcide H..., demeurant à La Sarde à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe),
2 / de M. Ambroise B..., demeurant Routhiers à Capesterre Belle Eau (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechelin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts C... et des consorts A..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. H..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la sommation interpellative du 30 avril 1986, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur l'existence d'un aveu extra-judiciaire qui n'avait pas été invoqué devant elle, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les consorts D... ne démontraient pas que MM. B... et H... occupaient la parcelle dont ils se prétendaient propriétaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par M. H... et envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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