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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 92-10.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.751

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale ; Attendu que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime notamment des prestations versées par les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'infraction dont il a été victime, une Commission retient l'existence d'une incapacité permanente partielle qu'elle indemnise sans déduire les prestations versées à ce titre ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que la victime avait indiqué percevoir de la caisse de sécurité sociale une rente invalidité en rapport avec l'infraction, la Commission n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 29 mai 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Sarreguemines ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Thionville.

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