Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01612 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PV
MINUTE: 24/448
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [S] [K]
né le 12 Mars 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [D] [S] [K]
Absente
A fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Mars 2024
Le 23 Février 2024, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S] [K].
Depuis cette date, Monsieur [T] [S] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 29 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 Mars 2024.
A l’audience du 05 Mars 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [T] [S] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 28 février 2024, que [S] [K] [T], patient initialement hospitalisé via les urgences pour troubles du comportement avec agressivité verbale et menaces de passage à l'acte sous-tendu par un délire à thématique sexuelle. Il présente une instabilité sthénique et moteur et une anosognosie.
Une précédente mesure d’hospitalisation contrainte avait été levée le 19 février 2024 mais les soins libres n’ont pas été suivis engendrant une rechute.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 28 février 2024 qu'il existe une persistance des idées délirantes avec une participation affective majeure de la part de [S] [K] [T] qui continue à présenter une ambivalence aux soins, une anosognosie de ses troubles et une adhésion totale à son discours.
A l'audience de ce jour, [S] [K] [T] indique qu’il va mieux depuis qu’il est hospitalisé et qu’il est capable de reprendre son activité professionnnelle en prenant ses médicaments.
Son conseil sur le fond sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte avec une poursuite en soins libres. Il soutient que Monsieur est conscient de sa situation et s’engage à ne plus se rendre chez ses soeurs et ses parent et a respecté ses soins.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que ce patient demeure dans le déni total de ses troubles psychiques, évoquant une explication non conforme à la réalité sur les raisons de son hospitalisation; il présente donc toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
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