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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-18.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.871

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gaston X..., demeurant à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée BRULERIE CARNOT, dont le siège social est sis à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société SEMARELP, dont le siège social est sis à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée Brulerie Carnot, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 1988) que M. X... propriétaire de locaux à usage commercial, et la société Brulerie Carnot, locataire, ont conclu, le 8 novembre 1984, un accord aux termes duquel cette société s'engageait à faire effectuer des travaux de remise en état des lieux dans les six mois de l'obtention d'un permis de construire, qui a été accordé le 21 mars 1985 ; que, prétendant que la société Brulerie Carnot n'avait pas respecté son engagement, M. X... a demandé que soit constatée la résiliation du bail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de cette demande, retenu que le délai imparti à la société locataire expirait le 21 avril 1986 et qu'entre temps les lieux loués avaient fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour laquelle l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique avait été ouverte par arrêté préfectoral du 28 décembre 1985, alors, selon le moyen, "premièrement, que, le bailleur faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que c'est le preneur qui avait déposé la demande de permis de construire -demande enregistrée le 11 janvier 1985, sous le n° 09204485 110, en sorte que c'est à celui-ci qu'en application de l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme l'autorité administrative avait notifié immédiatement la décision accordant le permis de construire ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen déterminant, puisque de nature à établir que la clause résolutoire avait joué avant l'ouverture de la procédure d'expropriation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile alors que, deuxièmement, la force majeure suppose que l'exécution de l'obligation soit devenue totalement impossible, et non seulement plus onéreuse ; qu'en refusant de déclarer la clause résolutoire acquise au bailleur, en raison d'un arrêté ouvrant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ce qui n'interdisait pas au preneur l'exécution des travaux, mais pouvait, tout au plus, compromettre l'allocation d'une indemnité de ce chef par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors que, troisièmement, en tout état de cause, en excluant toute indemnisation par l'autorité expropriante, au titre des travaux arrêtés par la convention du 8 novembre 1984 (donc avant l'enquête préalable), sans constater à cette date l'intention spéculative du bailleur ou du preneur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 13-14 et L. 13-19 du Code de l'expropriation ; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à énoncer qu'il était établi que le locataire avait connaissance du projet d'expropriation dès le 21 mars 1985, sans assortir cette affirmation du moindre élément justificatif et sans indiquer sur quel élément elle se fondait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon l'accord du 8 novembre 1984, le permis de construire devait être obtenu par le propriétaire, que la société locataire s'était seulement engagée à s'exécuter après qu'il lui ait été donné connaissance de la décision administrative, et qu'il n'était pas établi que cette décision lui ait été notifiée avant le 21 octobre 1985, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il ne pouvait être reproché à la société Brulerie Carnot de ne pas avoir effectué, dans le délai de six mois à compter de cette date les travaux contractuellement prévus dès lors que, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été décidés ceux-ci entrepris postérieurement à l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique auraient été présumés faits dans une intention spéculative, et n'auraient pu être pris en compte pour le calcul de l'indemnité d'expropriation ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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