Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 février 2025
Rôle N° RG 22/05246 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZ5J
[R] [D]
C/
[B] [J]
3 copies exécutoires délivrées aux
- parties (LRAR)
4 copies certifiées conformes délivrées à
- parquet civil
- avocats
copie dossier
le
extrait CAF
Le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003221 du 17/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Bénédicte GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007866 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [X] [S] es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [W] [C] [B] [J] née le [Date naissance 4] 2020
représentée par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Rennes ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [J] a donné naissance le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (35) à [W], enfant reconnue par M. [R] [D] le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (49).
Par jugement rendu le 16 février 2021, le juge aux affaires familiales de RENNES a fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec un droit d’accueil progressif au profit du père. Ce dernier a enfin été dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte d’huissier signifié le 30 juin 2022, M. [R] [D] a fait assigner Mme [B] [J] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 332 et suivants du Code civil.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2023, Mme [S] a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant en application de l’article 388-2 du Code civil.
Par jugement rendu le 13 avril 2023, le tribunal a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 1er décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [R] [D] demande à la juridiction de :
- CONFIRMER la paternité de Monsieur [R] [D] à l’égard de [W]
- DIRE que l’enfant commun aura pour nom d’usage [J] [D]
- MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [W]
- MAINTENIR la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel
- FIXER les temps d’accueil de Monsieur [D] à l’égard de [W], à défaut de meilleur accord amiable, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires
c) pendant les vacances d’été :
- les années paires : première quinzaine des mois de juillet et août,
- les années impaires : deuxième quinzaine des mois de juillet et août ;
- DIRE que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi, si ceux ci sont fériés
- JUGER qu'en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère
- DIRE qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent
- CONSTATER l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] et le dispenser en conséquence de verser une contribution pour l’entretien et l’éducation de [W]
- ORDONNER un partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels suivants : frais médicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, coût du permis de conduire
- DIRE ET JUGER que lesdits frais devront être engagés avec l’accord préalable écrit de l’autre parent, à défaut de quoi ladite dépense demeurera à la charge du parent qui l’a engagée seul
- RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- DIRE ET JUGER que chacun conservera la charge de ses propres dépens
-DÉBOUTER Madame [J] et Madame [S] ès qualité d’administrateur ad hoc de [W] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [B] [J] demande au tribunal de :
- DIRE que l’exercice de l’autorité parentale sera exercé exclusivement par la mère ;
- FIXER la résidence principale de [W] au domicile maternel ;
- DIRE que M. [D] exercera un droit de visite selon les modalités suivantes :
* Pendant les deux mois suivant la décision à venir : une fin de semaine sur 2 du vendredi 18 h au samedi 18h ;
* Puis une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h
* La moitié des petites vacances , première semaine chez le père les années paires et inversement les années impaires ;
* La semaine de Noël chez la mère les années paires, et inversement les années impaires
* La moitié des vacances d’été à partir de l’été 2025 par quinzaines, première et troisième quinzaine les années paires chez le père et inversement les années impaires
* La fête des mères chez la mère, la fête des pères chez le père ;
* Les trajets seront à la charge du père ;
- FIXER à 190 € par mois la somme que M. [D] devra verser à Mme [J], au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ;
- DIRE que les dépenses exceptionnelles feront l’objet d’un partage par moitié;
- DEBOUTER M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- Dépens comme de droit.
Mme [S], en sa qualité d’administrateur ad hoc de [W], demande quant à elle au tribunal dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, de :
- Homologuer les conclusions du rapport d’expertise déposé par l’IGNA le 14 Mars 2023
- Dire recevable mais mal fondée l’action en contestation de reconnaissance engagée par Monsieur [R] [D] à l’égard de [W] [J] née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 12] (35).
- Débouter Monsieur [R] [D] de sa demande d’adjonction de son nom de famille à celui sous lequel est désignée [W].
- Statuer sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le ministère public a eu communication de la procédure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
* * *
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la filiation
L’article 332 alinéa 2 du Code civil dispose que “la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père”.
L'expert en génétique, après comparaison des profils génétiques du parent et de l’enfant, conclut que la probabilité de paternité de M. [R] [D] est supérieure à 99,99999 %. Il convient d'en conclure que M. [R] [D] est le père biologique de [W].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande en contestation de paternité;
DIT que M. [R] [D] est le père de [W], né le [Date naissance 10] 2020 à [Localité 12] (35) ;
DIT que [W] portera désormais le nom de [J] [D] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de Mme [B] [J] ;
ACCORDE à M. [R] [D] des droits de visite et d’hébergement progressifs à l’égard de son enfant ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* pendant 2 mois : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 h au samedi soir 18 h
* à l’issue :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 h au dimanche 18 h ;
- hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires;
- pendant la moitié des vacances scolaires d'été, les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires, les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ;
DIT que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;
DIT que l'enfant passera le jour de la fête des pères au domicile paternel et celui de la fête des mères au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 50 € (cinquante euros) par mois le montant de la contribution due par M. [R] [D] à Mme [B] [J] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [W] [J] [D], et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine X nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [B] [J] et M. [R] [D] aux dépens de l’instance, comprenant les frais d'expertise ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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