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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-04.027

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-04.027

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre 2ème section), au profit : 1 / du Crédit foncier de France (CDE), gestion prêts, domicilié ..., 2 / du Crédit mutuel, dont le siège .... 784, 53000 Laval, 3 / de Cofidis, dont le siège est 59675 Roubaix, Cédex 2 4 / de Covefi, dont le siège est 59676 Roubaix, Cédex 2 5 / de l'UAP, dont le siège est ..., 6 / de la Société générale, dont le siège est 37, ter, rue A. Mathieu, BP. 178, 50100 Cherbourg, 7 / de la Trésorerie principale de Cherbourg municipal, dont les bureaux sont 26, place Napoléon, BP. 719, 50103 Cherbourg, 8 / de la Perception, dont les bureux sont ..., 9 / de Cetelem, dont le siège est ..., 10 / de C.I.L, dont le siège est résidence Charcot-Spanel, BP. 26, 50100 Cherbourg, 11 / des Coopérateurs de Normandie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel (Caen, 12 novembre 1993), statuant dans le cadre du redressement judiciaire civil des époux Y..., a aménagé le paiement de leurs dettes ; que le moyen, qui se borne à invoquer une insuffisance des mesures, sans faire état de la violation d'une règle de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le Président de X... de Lacoste, conformément à larticle 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1574

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