Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
(n° 2023/ 248 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDCG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny - RG n° 21/11078
APPELANTE
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J076, plaidant par Me Emilie HALBARDIER, avocat au barreau de BLOIS substituant Me DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉ
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (TUNISIE)
défaillant
Signification de la déclaration d'appel le 05 septembre 2022 (PV 659)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 3 octobre 2018, M. [C] [N] a assuré auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES, ci-après dénommée SURAVENIR, un véhicule BMW X6 X-Drive Exclusive immatriculé [Immatriculation 6], le contrat prenant effet à 17h49.
Il a déclaré à son assureur avoir subi un sinistre le même jour à 19 heures, faisant part d'un accident impliquant deux autres véhicules.
Estimant qu'en réalité le sinistre avait eu lieu entre 15 et 16 heures, soit avant la souscription du contrat, SURAVENIR a, par acte d'huissier enrôlé le 16 novembre 2021, fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :
- prononcer la nullité du contrat d'assurance pour défaut d'aléa,
- le condamner à lui verser la somme de 18 896,12 euros au titre des sommes indûment engagées
pour ce sinistre,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Me GUIBLAIS.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par M. [C] [N] le 3 octobre 2018 auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES ;
- condamné M. [C] [N] à verser à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 193,12 euros ;
- rejeté le surplus des demandes en répétition de l'indu ;
- rejeté la demande au titre du préjudice moral ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [C] [N] aux dépens, dont le recouvrement se fera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2022, enregistrée au greffe le 22 juillet 2022, SURAVENIR a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [C] [N].
L'appelante justifie avoir signifié à l'intimé, dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, par acte d'huissier du 5 septembre 2022, et ses dernières conclusions, par acte d'huissier du 3 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, SURAVENIR demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 20 juin 2022, et en conséquence, y faire droit ;
- INFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté le surplus des demandes en répétition de l'indu,
* rejeté la demande au titre du préjudice moral,
* rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU,
Vu la recevabilité et le bien-fondé des présentes écritures et en conséquence,
- condamner M. [C] [N] à verser à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 18 700 euros au titre des sommes indûment engagées pour ce sinistre en complément des 196,12 euros ordonnés en première instance ;
- condamner M. [C] [N] à verser à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- débouter M. [C] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner M. [C] [N] à régler à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Ali SAIDJI, avocat aux offres de droit.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la compagnie SURAVENIR, il convient de se reporter à ses conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, l'appelante fait valoir en substance que :
- Il a été largement démontré qu'en cas de nullité, le contrat n'ayant jamais existé, une compagnie d'assurances, qui a éventuellement déjà réglé des sommes au titre du contrat est en droit d'en réclamer le remboursement pur et simple. Dans une telle hypothèse, en effet et par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'assureur est en droit d'obtenir la restitution des sommes indûment versées.
- La concluante verse d'autres pièces aux débats établissant le versement des sommes suivantes :
. 13 754 euros à M. [C] [N],
. 3 500 euros à la BPCE ASSURANCES,
. 1 446 euros à DIRECT ASSURANCES (recours IDA).
Ainsi, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement ayant rejeté le surplus des demandes au titre de la restitution de l'indu et condamner M. [C] [N] à régler à la compagnie SURAVENIR ASSURANCES la somme complémentaire de 18 700 euros (en complément des 193,12 euros déjà ordonnés en première instance).
- M. [C] [N] a, non seulement, souscrit un contrat d'assurance pour un risque déjà réalisé et de plus, il a occasionné par cette fraude des dommages aux tiers que la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a dû couvrir. Cela a donc nécessité des frais et du temps de gestion avec de la mobilisation de personnel qui n'aurait pas eu lieu d'être si M. [N] n'avait pas 'fraudé' son assureur. Ainsi, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu sur ce point et octroyer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur ce,
À titre liminaire, la cour observe que l'appelante ne conteste pas la nullité que le tribunal a prononcée en raison de l'inexistence de la chose au moment de la souscription du contrat d'assurance. Elle ne critique d'ailleurs ce chef de jugement ni dans la déclaration d'appel ni dans le dispositif de ses écritures.
Il en résulte que la disposition qui a déclaré nul le contrat d'assurance souscrit par M. [C] [N] le 3 octobre 2018 a acquis force de chose jugée et n'entre pas dans l'objet de l'appel.
Sur les effets de la nullité
L'appelante soutient, sur le fondement du paiement de l'indu, qu'elle doit obtenir la restitution de l'intégralité des sommes qu'elle a versées à concurrence de 18 896,12 euros, se décomposant comme suit :
- 13 754 euros à M. [C] [N], son ex-assuré,
- 3 500 euros à la société BPCE ASSURANCES, assureur d'une victime de l'accident,
- 1 446 euros à DIRECT ASSURANCES, assureur d'une autre victime de l'accident,
- 196,12 euros de frais d'expertise.
Les premiers juges ont estimé que SURAVENIR ne rapportait la preuve que du seul paiement des frais d'expertise et ont, en conséquence, condamné M. [N] à verser à SURAVENIR uniquement la somme de 193,12 euros.
En cause d'appel, l'appelante produit :
- une capture d'écran faisant état, pour le contrat n° GC009499198, des trois premiers versements, à l'exclusion des frais d'expertise,
- deux notes d'honoraires, de 106,12 et 90 euros, pour un montant totale de 196,12 euros,
- un mail contenant en pièce jointe un historique SEPA indiquant un virement de 13 754 euros à M. [N] en date du 8 novembre 2018,
- un relevé de compte indiquant le débit, au 18 mars 2019, d'un chèque de 3 500 euros.
En l'état des l'ensemble des pièces produites par l'appelante, celle-ci démontre bien, alors que ce n'était nullement le cas en première instance, avoir versé les montants qu'elle réclame au titre du paiement de l'indu.
Cependant, le fondement par elle invoqué afin d'obtenir la restitution des sommes versées est inexact.
S'agissant de l'indemnité d'assurance versée par l'assureur à son assuré, sa restitution découle non pas du paiement de l'indu comme le soutient l'appelante mais, conformément à l'alinéa 3 de l'article 1178 du code civil, le contrat ayant été conclu le 3 octobre 2018, de l'application des règles des restitutions prévues aux articles 1352 et suivants du code civil.
Dès lors que les restitutions constituent les conséquences nécessaires du prononcé de la nullité, il y a lieu de condamner M. [N] à restituer la somme de 13 754 euros, la preuve de ce paiement étant faite par l'appelante et la nullité ayant été définitivement prononcée par les premiers juges.
Compte tenu des éléments nouveaux produits en appel, le jugement sera infirmé sur ce point.
S'agissant des sommes versées à des personnes autres que M. [N], leur restitution ne peut également être ordonnée au titre du paiement de l'indu. Selon l'article L. 211-7-1 du code des assurances, l'assureur de responsabilité civile de l'auteur de l'accident, dans l'hypothèse de la nullité du contrat d'assurance automobile inopposable au tiers victime, « est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées ».
Il résulte de ce texte que l'assureur peut obtenir la restitution des sommes qu'il a versées, en exécution de l'obligation de règlement du sinistre issue du contrat d'assurance par la suite annulé, sur le seul fondement d'une action subrogatoire exercée à l'encontre de l'auteur du dommage.
Dès lors que SURAVENIR prouve, par les pièces qu'elle produit en cause d'appel, le versement des sommes à BPCE ASSURANCES, à DIRECT ASSURANCES et à l'expert, il y a lieu de condamner M. [N] à verser à l'appelante, subrogée dans les droits et actions des personnes payées, les montants qu'elle réclame dans ses dernières écritures, soit :
- 3 500 euros, correspondant au montant versé à la société BPCE ASSURANCES ;
- 1 446 euros, correspondant au montant versé à la société DIRECT ASSURANCES.
Concernant les frais d'expertise, si les premiers juges ont jugé qu'ils étaient d'un montant de 193,12 euros, il ressort de l'assignation devant ce tribunal, pièce fournie par l'appelante, que cette dernière demandait en première instance la restitution d'une somme totale de 18 896,12 euros, soit le même montant en cause d'appel. Les deux notes étaient également versées au débat et sont d'un montant de 106,12 et de 90 euros, soit au total 196,12 euros. Le tribunal ne pouvait, sans se méprendre sur la portée des pièces produites par SURAVENIR, allouer à celle-ci le remboursement des frais d'expertise pour un montant de 193,12 euros sans justifier cette réduction de 3 euros.
Compte tenu de tout ce qui précède, M. [N] sera condamné à rembourser à la compagnie SURAVENIR la somme de 18 896,12 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de l'assuré
Outre la restitution des sommes qu'elle a versées, l'appelante demande l'indemnisation d'un préjudice moral à concurrence de 3 000 euros.
Il est constant qu'une personne morale peut demander l'indemnisation d'un préjudice moral si elle démontre que l'un de ses intérêts extrapatrimoniaux est lésé.
SURAVENIR se prévaut, au sein de ses écritures, de plusieurs lésions : le fait d'avoir passé du temps sur une déclaration frauduleuse au détriment des autres assurés et la perte des frais de gestion ainsi que la mobilisation du personnel.
Cependant, la cour ne peut suivre l'appelante dans son argumentation. D'une part, la perte des frais de gestion et la mobilisation du personnel constituent des atteintes à des intérêts patrimoniaux de la compagnie SURAVENIR, ce qui ne caractérisent nullement des préjudices moraux. D'autre part, la perte du temps passé sur la déclaration frauduleuse ne peut être indemnisée, nonobstant sa qualification de préjudice moral, dès lors que l'appelante ne démontre pas en quoi ce temps passé sur la fraude commise par M. [N] aurait été perdu au détriment d'autres assurés.
Dans ces circonstances, l'appelante sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'un prétendu préjudice moral. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [N], qui succombe, sera également condamné aux dépens, dont distraction au profit de l'avocat de SURAVENIR, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal n'a alloué aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé sur ce point et M. [N] sera condamné à payer à SURAVENIR, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, une indemnité qui sera fixée, en équité, à la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, rendu par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, dans les limites de l'appel, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [N] à verser à la société SURAVENIR ASSURANCES la somme de 193,12 euros,
- rejeté le surplus des demandes en répétition de l'indu ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [N] à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 18 896,12 euros ;
Condamne M. [C] [N] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat de la SA SURAVENIR ASSURANCES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [N] à verser à la SA SURAVENIR ASSURANCES la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles tant de la procédure de première instance que de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENT