Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-86.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.458
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 novembre 1996, qui, pour appels téléphoniques malveillants en vue de troubler la tranquilité d'autrui, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du nouveau Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu le prévenu coupable des fins de la prévention d'appels téléphoniques malveillants et d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquillité de Christine Y... et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à verser à la partie civile une somme de trois mille francs ;
"aux motifs adoptés que s'il y a lieu de relever que la prévention ne vise comme époque des faits, que le 19 septembre 1995, il reste que comme le prévenu l'admet, les appels téléphoniques se sont situés sur plusieurs semaines, le dernier en date intervenant le 19 septembre 1995 à 0 heure 36, que Raphaël X... a reconnu être l'auteur de plusieurs appels, en général le soir tard, tout en affirmant qu'il pensait alors s'adresser à une amie avec laquelle il conservait des rapports très libres ; que cette explication, à la supposer crédible, ne peut cependant excuser le comportement du prévenu, dès lors que la personne qu'il appelait refusait manifestement de lui parler et en persévérant dans ces appels, il apparaît bien qu'il a troublé la tranquillité de la victime ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ; que sur l'action civile, il convient de faire droit au fond à la demande de dommages-intérêts de Christine Y... en la rapportant à la somme de trois mille francs ;
"et aux motifs propres que la Cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit ;
retenu Raphaël X... dans les liens de la prévention ; considérant qu'il échet de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, mais d'aggraver la peine infligée ainsi que précisé au dispositif et ce pour mieux tenir compte de la nature et de la gravité des agissements commis ainsi que de la personnalité du prévenu ; considérant que les premiers juges ont justement évalué le préjudice direct et certain subi par la partie civile du fait des agissements délictueux commis par le prévenu ; considérant qu'il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions civiles ;
1°)"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; si bien qu'en condamnant le prévenu à une peine de quatre mois d'emprisonnement sans sursis et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à verser à la partie civile une somme de trois mille francs sans préciser dans ses motifs, et dans ceux adoptés des premiers juges, si les appels téléphoniques incriminés avaient été adressés à Christine Y..., ni d'ailleurs indiquer le nom du destinataire de ces appels, la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle et violé les textes précités ;
2°)"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter l'énoncé des circonstances de fait de nature à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur les éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, lesquels ne comportent l'énoncé d'aucune circonstance de fait de nature à révéler le caractère malveillant de l'infraction intentionnelle qu'ils relevaient, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé derechef les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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