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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-42.440

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.440

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 1er juin 1991, M. X... qui, depuis 26 ans, exerçait les fonctions d'attaché commercial au sein de la société Pomona, a été affecté au service "produits surgelés" en qualité de vendeur au téléphone ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, présentée par le salarié, la cour d'appel a relevé que si les nouvelles attributions et les nouveaux horaires de l'intéressé constituaient des modifications substantielles du contrat de travail, M. X... avait accepté ces modifications dès lors qu'elles avaient été précédées d'entretiens au cours desquels elles avaient été discutées et que, pendant près de 9 mois, il avait travaillé aux nouvelles conditions sans les remettre en cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation des modifications d'éléments essentiels du contrat ne pouvait résulter ni de pourparlers, ni de la poursuite du contrat par le salarié aux nouvelles conditions imposées par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Pomona aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pomona ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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