Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1031
N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWON
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 septembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[O] [M]
né le 30 Juin 1998 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 19/09/2023 à 11 h 12 par courriel, par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 septembre 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[O] [M]
assisté de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA DROME régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Drôme du 24 février 2023, portant obligation à Monsieur [O] [M] de quitter le territoire sans délai, et vu l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 septembre 2023 à 16h52, prononçant la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] accompagné d'un mémoire, reçu le 19 septembre 2023 par lequel il demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants :
La procédure préalable au placement en rétention est irrégulière car il n'est pas produit le certificat médical permettant de vérifier que Monsieur [O] [M] a bien été conduit au centre hospitalier de [Localité 3] pour être soigné à la suite de ses blessures en garde à vue,
le temps de transport est excessif entre le commissariat et le centre de rétention administrative,
la notification des droits en rétention est tardive,
la mesure de rétention est irrégulière car il n'est pas justifié de diligences utiles,
l'arrêté de rétention est irrégulier car il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte,
le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en soutenant sans le prouver que le comportement de Monsieur [O] [M] était violent.
Le conseil de Monsieur [O] [M] sollicite le versement d'une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les débats lors de l'audience du 19 septembre 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [O] [M] a repris ses arguments ;
Vu l'absence du préfet ;
Ouï les observations de Monsieur [O] [M] ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le premier moyen, les éléments du dossier sont les suivants : Monsieur [O] [M] a été placé en garde à vue le 15 septembre 2023 à 2h15. Un médecin a été requis à 2h50 et Monsieur [O] [M] a été examiné à 3h08, son état jugé comme compatible avec la mesure de garde à vue.
Il a ensuite été conduit au service des urgences de [Localité 3] où il a été examiné à 11h28 par le Docteur [R] [G] qui a conclu que son état de santé permettait une remise aux forces de l'ordre sous leur surveillance en précisant que toutefois la survenue de modifications inquiétantes de l'aspect de Monsieur [O] [M], notamment une détérioration de l'état de conscience, devait le faire soumettre immédiatement un nouvel examen médical.
Il ressort du procès-verbal 2023/003855 du 15 septembre 2023 à 15 heures, qu'en raison d'une plaie au front qu'il s'était lui-même infligé en se jetant sur la partie métallique de la porte de la cellule, Monsieur [O] [M] a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au centre hospitalier de [Localité 3] sous experte policière.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'en raison de la force probante des procès-verbaux, il n'était pas permis de douter que Monsieur [O] [M] a été d'abord conduit à l'hôpital puis ensuite à nouveau examiné par un médecin.
Sur le second et troisième moyen, il s'évince des documents versés aux débats que la garde à vue de Monsieur [O] [M] a pris fin le 16 septembre 2023 à 14h35. Il a été pris en charge pour être conduit du commissariat de [Localité 3] jusqu'au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il est arrivé à 19h45.
Il est raisonnable de considérer que, compte tenu de la distance importante à parcourir, des contraintes de la circulation sur un axe routier particulièrement fréquenté, des temps de pause nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, les droits de Monsieur [O] [M] n'ont pas été bafoués d'autant plus qu'ils doivent s'exercer dans un lieu de rétention et qu'ils lui ont été notifiés le 16 septembre 2023 à 19h45.
La procédure sera donc déclarée régulière comme en première instance.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
S'agissant de la régularité de la décision de placement, comme souligné par le premier juge l'arrêté portant placement en rétention administrative est signé par Monsieur [T] [C], sous-préfet de [Localité 4]. L'arrêté portant délégation de signature n'est pas revêtu de la signature du préfet mais la régularité de l'arrêté est attestée par sa publication régulière au recueil des actes administratifs qui a pu être vérifié.
Ce moyen est donc inopérant.
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, il apparaît que l'arrêté portant placement en rétention évoque le motif juridique pour lequel Monsieur [O] [M] a été placé en garde à vue à savoir des faits de violence avec armes. Il est ensuite précisé que les faits de cette nature constituent une menace réelle et grave à l'ordre public.
Certes, il n'est pas établi qu'une poursuite pénale sera engagée sur la base de ces faits.
Pour autant, l'arrêté portant placement en rétention rappelle que l'intéressé est connu sous une fausse identité et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré.
Monsieur [O] [M] détient un passeport valide qu'il n'a pas remis aux autorités mais elles ont été en mesure d'obtenir un laissez-passer suite à la demande effectuée en février 2023 et les autorités tunisiennes ont consenti à délivrer ce titre de voyage.
Enfin, la décision préfectorale précise encore que pendant sa garde à vue au commissariat de [Localité 3] Monsieur [O] [M] s'est volontairement blessé pour faire obstacle à son placement et à son éloignement.
Ces éléments étant confirmés en procédure, il sera considéré que la décision préfectorale n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, s'agissant des diligences, la requête en prolongation précise que lors d'une précédente mesure au mois de février 2023, une demande de reconnaissance a été effectuée auprès des autorités tunisiennes qui ont reconnu Monsieur [O] [M] comme leur ressortissant et ont consenti à délivrer un laissez-passer. Dès lors, une demande de Routing a été réalisée dès le placement en garde à vue de Monsieur [O] [M] le 15 septembre 2023 afin de limiter au strict minimum la durée de son placement en rétention administrative.
La préfecture justifie donc de ses diligences.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la demande fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 septembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Drôme, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [O] [M] et communiquée au ministère public.
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller.
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