Texte intégral
ARRÊT N°
FD/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Contradictoire
Audience publique
du 27 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHY
S/appel d'une décision
du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LONS-LE-SAUNIER
en date du 14 décembre 2021 [RG N° 1120000201]
Code affaire : 56B
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
S.C.I. [D]-CORDIER C/ SOCIÉTÉ ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N]
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. BICHON-CORDIER
Sise [Adresse 1]
RCS de Lons le Saunier sous le numéro 834 582 066
Représentée par Me Estelle BROCARD de la SCP CGBG, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame Florence DOMENEGO, conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame Florence DEMENEGO, conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Michel WACHTER, Président et Monsieur Jean-François LEVEQUE, Conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 27 avril 2023 a été mise en délibéré au 22 juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties :
La SCI [D] CORDIER a confié à la SARLU ATELIER D 'ARCHITECTURE [R] [N] une mission de maîtrise d''uvre d'un projet de construction et d'aménagement d'un bâtiment regroupant deux commerces à Arc et Senans.
Soutenant ne pas avoir été réglée de la totalité des honoraires convenus, la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] a saisi le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a, dans son ordonnance portant injonction de payer en date du 7 septembre 2020, condamné la SCI [D] CORDIER à lui payer la somme de 8400 euros, outre les frais d'exécution.
Le 30 octobre 2020, la SCI [D] CORDIER a fait opposition à cette ordonnance, qui lui avait été signifiée le 20 octobre 2020.
Par jugement en date du 14 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- déclaré recevable l'opposition formée le 30 octobre 2020 par la SCI [D] CORDIER à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 7 septembre 2020 par le juge du tribunaljudiciaire de Lons-le-Saunier à la requête de la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] - déclaré non avenue cette ordonnance ;
- déclaré recevables les demandes présentées par la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] ;
- condamné la SCI [D]-CORDIER à payer à la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] la somme de 7 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI [D]-CORDIER ;
- condamné la SCI [D]-CORDIER à payer à la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande présentée par la SCI [D]-CORDIER en application des dispositions
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI [D]-CORDIER aux dépens de l'instance ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que si aucun contrat d'engagement n'a été régularisé par écrit, M. [D], ès qualités de gérant de la SCI [D] CORDIER a cependant accepté la proposition d'honoraires de la société d'architecte ; que cet accord est corroboré par l'ensemble des opérations menées par l'architecte dans le cadre du chantier, sans contestation aucune de la SCI au bénéfice de laquelle elle a déposé une demande de permis de construire ; que plusieurs notes d'honoraires ont été acquittées au cours de l'année 2018, parachevant la démonstration de la réalité et de la régularité de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée par la SCI [D] CORDIER à Mme [N] [R] ; que le montant des honoraires était ainsi de 25 000 euros hors- taxes ; que déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués, il reste dû 7 020 euros ; qu'enfin, aucun élément ne permet de mettre en oeuvre la responsabilité du maître d'oeuvre dans la réalisation de ses missions contractuelles.
Par déclaration en date du 11 février 2022, la SCI [D]-CORDIER a relevé appel de cette décision et dans ses dernières conclusions, transmises le 25 avril 2023, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la responsabilité de la société ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] n'était pas engagée et en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il :
* déclare recevable les demandes présentées par la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] ;
* condamne la SCI [D] CORDIER à payer à la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] la somme de 7 020 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 ;
* rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI [D] CORDER ;
* condamne la SCI [D] CORDIER à payer à la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* rejette la demande présentée par la SCI [D] CORDIER en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SCI [D] CORDIER aux dépens de l'instance ;
* rejette les demandes plus amples ou contraires ;
* rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
- débouter la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] de l'ensemble de ses demandes initiales, fins et prétentions à l'encontre de la SCI [D] CORDIER
- déclarer fondées l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la SCI [D] CORDIER ;
- condamner la société ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] à lui régler la somme de 8 995 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
- ou subsidiairement, réduire le montant des honoraires restant dus à la SARLU ATELIER
D'ARCHITECTURE [R] [N] à la somme de 7 020 euros ;
- débouter la SARLU ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] de l'ensemble de ses demandes suite à l'appel incident ;
- condamner la société ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] au versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société ATELIER D'ARCHITECTURE [R] [N] aux dépens de l'instance.
A l'appui, la SCI [D] CORDIER fait principalement valoir que l'architecte n'a pas accompli sa mission dans les règles de l'art ; qu'elle a ainsi failli à son devoir de conseil et à sa mission de direction des travaux et d'assistance aux marchés de travaux et aux opérations de réception ; qu'elle subit de ce fait un préjudice à hauteur de 16 015,20 euros TTC, compte-tenu des travaux à faire pour raccorder le bâtiment au réseau d'eau potable ; qu'à tout le moins, la dernière note d'honoraire doit venir en déduction des sommes qu'elle reste lui devoir et qui doivent lui être versées à hauteur de 8 995 euros ; qu'à défaut, la note d'honoraires doit être réduite à la somme de 7 020 euros TTC. La SCI [D] CORDIER s'est opposée à l'appel incident, soutenant qu'aucun accord n'avait prévu des honoraires complémentaires à ceux ayant fait l'objet de la proposition d'honoraires du 23 octobre 2017 et qu'aucun préjudice moral n'était au surplus démontré pour justifier des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N], intimée et appelante incidente, demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [D] CORDIER à lui payer les sommes dues ;
- l'infirmer en ce qu'il en a réduit le quantum et y substituant :
- condamner la SCI [D] CORDIER à payer la somme de :
- 8 400 euros en principal (facture impayée)
- 51,48 euros au titre du coût de l'acte
- 169,57 euros au titre de l'exécution
- l'infirmer encore en ce qu'il a rejeté ses autres demandes ;
- condamner la SCI [D] CORDIER à lui payer la somme de 1000 euros pour résistance
abusive ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- rejeter toutes les demandes contraires de la SCI [D] CORDIER
- condamner la SCI [D] CORDIER à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de cour ;
- la condamner aux entiers dépens.
La SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] fait principalement valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans ses obligations contractuelles ; qu'elle a pleinement rempli sa mission de direction des travaux et son devoir de conseil ; qu'elle n'a pas failli à sa mission d'assistance aux opérations de réception et aux marchés de travaux ; qu'elle est donc en droit de solliciter le paiement de la totalité de sa facture à hauteur de 8 400 euros TTC, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2023.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si en première instance, la SCI [D] CORDIER contestait avoir confié au cabinet d'architecte une mission de maîtrise d'oeuvre, de telles relations contractuelles, dont le premier juge a retenu l'existence au regard des démarches accomplies par la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] et du paiement volontaire de plusieurs notes d'honoraires au cours de l'année 2018, ne sont plus remises en cause à hauteur d'appel de telle sorte que cet engagement doit faire loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil.
Seuls demeurent contestés à hauteur de cour le respect par le cabinet d'architectes de ses engagements contractuels et le montant des honoraires restant dus, l'intimée étant également appelante de ce chef.
Si la SCI [D] CORDIER soutient que le cabinet d'architecte a failli à sa mission en livrant un bâtiment ne présentant aucun raccordement définitif au réseau d'eau potable, malgré les plans figurant au permis de construire et un devis confiant à l'entreprise RENARD le lot VRD- raccordement EDF-eau-télécom en date du 20 juin 2018, ce raccordement a cependant été opéré sur le réseau d'eau potable de la boucherie, qui est contigüe selon le constat de Maître [I], huissier de justice, et dont était également propriétaire M. [D], en accord manifestement avec ce dernier comme en témoigne le courriel de M. [H] [U], en charge du lot plomberie, qui prévoyait l'installation d'un sous-compteur à cette fin ( pièce 33).
Si la SCI [D] CORDIER soutient qu'un tel raccordement n'était que provisoire 'afin de permettre l'ouverture des deux sites dans les délais impartis', une telle allégation est cependant démentie par la réception faite sans réserve le 2 octobre 2018 des travaux, objet du lot VRD, à la différence d'autres lots, et de l'absence de notification d'une quelconque réclamation ultérieurement par le maître d'ouvrage en application de l'article 1792-6 du code civil.
Il ne saurait en conséquence être reproché à l'architecte de ne pas avoir fait réaliser les travaux prévus au permis de construire, dès lors que le maître d'ouvrage a de lui-même modifié, avec l'entreprise [U], les modalités de raccordement au réseau des eaux potables.
Aucun manquement de l'architecte à sa mission de direction des travaux et de devoir de conseil n'est en conséquence établi.
Il en est de même pour la non-conformité au PLU du permis de construire et à l'impossibilité subséquente de solliciter une attestation de conformité, l'appelante ne produisant aucun document confirmant de telles allégations et le courriel du 4 août 2018 de M. [U] attestant au contraire de l'accord de la mairie sur une telle dérogation au permis de construire.
Enfin, l'existence même de cet accord entre le maître d'ouvrage et les titulaires des lots Plomberie et VRD, survenu manifestement sans que le maître d'oeuvre y soit associé, n'imposait pas à l'architecte d'établir un avenant au marché ainsi qu'une modification de devis dès lors d'une part, que le poste correspondant évalué à 832 euros HT incluait également les réseaux EDF et télécom et d'autre part, que l'ensemble des raccordements a manifestement été effectué, quand bien même il le serait pour le réseau d'eau potable à l'alimentation prévue dans la cellule commerciale voisine, également propriété de M. [D].
Aucun élément ne permet en conséquence de retenir que l'architecte aurait manqué à ses missions d'assistance aux marchés de travaux, comme d'assistance à la réception, de telle sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la SCI [D] CORDIER de sa demande de dommages et intérêts, actualisée à hauteur de cour à la somme de 8 995 euros, en réparation de tels manquements.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Quant au solde des honoraires dus au titre de la maîtrise d'oeuvre, le premier juge a retenu que
la SCI [D] CORDIER restait redevable de la somme de 7 020 euros TTC en application de la proposition d'honoraires acceptée le 23 octobre 2017 et fixant ces derniers à 25 000 euros HT.
Si la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] conteste un tel montant, cette dernière ne justifie cependant pas à hauteur de cour à quelles prestations contractuellement prévues correspond la note d'honoraires n° 6 d'un montant de 8 400 euros TTC établie le 1er février 2019.
Par ailleurs, si elle se prévaut dans ses conclusions d'un accord intervenu avec la SCI [D] CORDIER pour solder à cette somme le chantier, un tel accord ne saurait résulter de l'échange des SMS produits (pièce 38), ces derniers étant particulièrement laconiques et n'ayant manifestement pas été suivi d'effets.
Dès lors, en l'absence de toute contestation émise subsidiairement par la SCI [D] CORDIER sur le quantum des honoraires restant dus et à défaut pour cette dernière de démontrer s'en être acquittée régulièrement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 7 020 euros TTC, outre les frais d'exécution compris dans les dépens.
Enfin, la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement et d'ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires alloués, de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande sur laquelle le premier juge a omis de statuer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- Déboute la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamne la SCI [D] CORDIER aux dépens d'appel, avec autorisation donnée à la SCP Chaton- Grillon- Brocard- Gire pour les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI [D] CORDIER à payer à la SARLU ATELIER d'ARCHITECTURE [R] [N] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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