Cour de cassation, 03 avril 2002. 02-80.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.409
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur Général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ibrahim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention et s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 137-3, 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponses à conclusions ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire et a dit que le mandat de dépôt du 26 mars 2001 reprenait ses pleins et entiers effets ;
" aux motifs que, notamment, " l'état de santé de Guillaume Y... est en voie d'amélioration mais son état doit être revu dans dix-huit mois, compte tenu de la gravité et du nombre de lésions viscérales (rapport du professeur Z... du 3 mai 2001) ;
" que " Ibrahim X... n'a pas de passé judiciaire, il est commerçant et bénéficie d'une honorable réputation à ... où il exerce et réside " ; qu'il est chargé de famille ; que " selon l'expert psychologue (M. A..., le 6 juin 2001), le caractère volontaire de l'acte est susceptible d'être remis en cause et s'expliquerait par une " tension émotionnelle " ayant entraîné une réaction de panique ;
" que " si le mis en examen est resté en détention provisoire du 26 mars 2001 au 12 octobre 2001, il n'en demeure pas moins que le trouble exceptionnel causé à l'ordre public par les faits qui lui sont reprochés persiste encore à ce jour, eu égard à la gravité de l'infraction, s'agissant d'une tentative d'homicide volontaire, de ses circonstances puisqu'elle a été commise au moyen d'une camionnette avec laquelle Ibrahim X... n'a pas hésité à rouler sur le corps de sa victime, de l'importance des lésions occasionnées à cette dernière dont le pronostic vital a été en jeu pendant un temps " ;
" que " il est, par ailleurs, à craindre qu'Ibrahim X... n'exerce des pressions sur les frères Y... ou sur leur famille, notamment à l'approche de la reconstitution des faits qui doit avoir lieu prochainement ; que sa détention est l'unique moyen de prévenir ce risque " ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de mise en liberté, elle doit énoncer les considérations de droit et de fait qui rendent le contrôle judiciaire insuffisant ; que la chambre de l'instruction qui décide que la détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime et sa famille sans constater expressément que le contrôle judiciaire est insuffisant pour répondre aux risques éventuels que peut présenter la mise en liberté Ibrahim X... et pour répondre au trouble à l'ordre public constaté, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que l'absence de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux conclusions du prévenu qui lui proposait d'ajouter éventuellement de nouvelles obligations à celles déjà prévues par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant la mise en liberté sous contrôle judiciaire frappée d'appel, plutôt que d'infirmer cette ordonnance, a privé sa décision de base légale ;
" alors que la décision rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée en droit et en fait ; que, par conséquent, la chambre de l'instruction qui estime que la détention provisoire s'impose pour éviter un risque de pression sur la victime sans expliquer quelles considérations de fait fondent un tel risque n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la chambre de l'instruction qui estime que la détention provisoire s'impose pour répondre au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public en s'appuyant sur la gravité des faits et sur leur caractère intentionnel de l'acte pouvait être remis en cause et que l'état de santé de la victime s'est amélioré, s'est prononcée par des motifs contradictoires " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait satisfaisant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-1, 148, 207 et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a réservé à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar le contentieux de la détention provisoire ;
" alors que la détention provisoire ne peut être prolongée et la demande de mise en liberté rejetée qu'en présence d'une décision conforme du juge d'instruction et du juge de la détention et des libertés en application des articles 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ; qu'une telle décision est susceptible des voies de recours que sont l'appel et le pourvoi en cassation ;
qu'en se réservant le contentieux de la détention provisoire, la chambre de l'instruction prive la personne détenue du droit au double degré de juridiction dans des conditions contraires à l'article 207 du Code de procédure pénale qui prévoit que lorsque la chambre de l'instruction a statué sur un appel en matière de détention provisoire, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction, violant ainsi l'article précité et portant également atteinte au droit de demander à être libéré garanti par l'article 5, 3 et 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu qu'en se réservant le contentieux ultérieur de la détention provisoire, et dès lors que ses décisions sont soumises à recours, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucune des dispositions visées au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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