Cour de cassation, 23 octobre 1997. 95-16.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.810
Date de décision :
23 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Meeren X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Montpellier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 11, A, a, des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et le chapitre IV du titre 1er de la nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé au titre de l'indu à M. X..., cardiologue, une somme correspondant à la facturation d'examens radioscopiques thoraciques, réalisés entre le 9 août 1991 et le 30 septembre 1993, selon la cotation Z2 de la nomenclature; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision de la Caisse ;
Attendu que pour condamner le praticien à rembourser les sommes réclamées par la Caisse, le Tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 6 août 1991 a supprimé de la nomenclature la cotation Z2 de l'examen radioscopique du thorax ;
Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 6 août 1991 modifiant la nomenclature a supprimé la cotation Z2 pour la radiographie thoracique et a prévu la cotation Z14,5 pour le "contrôle scopique bref ou de longue durée", qui comprend nécessairement le contrôle scopique thoracique; que l'arrêté interministériel du 13 octobre 1992 publié au journal officiel du 3 novembre 1992 ayant remplacé l'inscription relative au contrôle scopique par l'inscription "radioscopie de longue durée sous amplification de brillance", la cotation Z14,5 était applicable aux actes de radioscopie thoracique effectués entre la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 et celle de l'arrêté du 13 octobre 1992 ;
D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que le praticien qui avait appliqué aux actes litigieux intervenus jusqu'au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 6 août 1991 une cotation inférieure à Z14,5 ne pouvait être déclaré débiteur à ce titre de la Caisse sur le fondement de l'indu, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;
Condamne la CPAM de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Montpellier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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