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Tribunal Administratif de MELUN, 20 février 2025. 2413479

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2413479

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision, postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré un titre de séjour à M. B, valable du 18 novembre 2024 au 17 novembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte tendant à la délivrance d'un titre de séjour, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 20 février 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : N. Le Broussois La République mande et ordonne au préfet de Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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