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Tribunal Administratif de Lille, 27 novembre 2024. 2407079

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2407079

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A conteste le projet de déclaration d'intérêt général d'un projet de relocalisation de la société Blanchard sur le territoire de la commune de Grigny entraînant mise en comptabilité du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Hesdinois tel qu'il a été soumis à enquête publique par arrêté du président de la communauté de communes des 7 Vallées le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'arrêté soumettant à enquête publique un projet d'intérêt général ou une modification d'un plan local d'urbanisme, ainsi que les différents actes de la procédure d'enquête publique ne sont pas détachables de la décision par laquelle l'autorité délibérante compétente approuve ce projet ou cette modification et leur légalité ne saurait, par suite, être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre cette décision. 3. Par suite, la requête de M. A qui conteste l'incidence du projet d'intérêt général et de la modification du plan local d'urbanisme intercommunal soumis à enquête publique par l'arrêté du 5 février 2024 du président de la communauté de communes des 7 Vallées le 5 février 2024 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 novembre 2024. Le président signé Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière

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