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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/23044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23044

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2014 FG N° 2014/688 Rôle N° 13/23044 [C] [I] C/ [L] [Y] divorcée [I] Grosse délivrée le : à : SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge aux affaires familiales d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 02/6886. APPELANT Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Samira KEITA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEE Madame [L] [Y] divorcée [I] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me François BURLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M.[C] [I], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], et Mme [L] [Y], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4], se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 après contrat de mariage portant adoption du régime de la séparation de biens. Leur divorce a été prononcé le 2 octobre 1998, après ordonnance de non conciliation du 17 septembre 1996, et sur assignation du 27 janvier 1997 et Me [P] [K], notaire, a dressé le 7 juin 2001 un procès verbal de difficultés. Le 20 novembre 2002, M.[C] [I] a fait assigner Mme [L] [Y] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence pour voir ordonner la liquidation des droits des parties. Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 3 janvier 2005, ordonné une expertise. L'expert, M.[Z] [U], a déposé son rapport le 14 septembre 2009. Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2013, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a : - débouté Mme [Y] de sa demande en nullité des conclusions de M.[I], - dit que l'actif de l'indivision s'élève à la somme de 109.474,66 € (PER de M. [I]: 99. 241,44€ + PEL de Mme [Y]:10.333, 22€), - constaté qu'il n'y a pas de passif, - fixé la créance de M.[I] envers l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers si la somme de 55.472, 45 €, - fixé la créance de M.[I] envers l'indivision à la somme de 33.518,38 francs au titre de l'apurement du débit du compte commun, - fixé la créance de Mme [Y] envers l 'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers à la somme de 5.114, 83 €, - fixé la créance de l'indivision envers M.[I] à la somme de 209.927,73 €, - fixé la créance de M.[I] envers Mme [Y] si la somme de 2.500 francs au titre d'un trop perçu de contribution alimentaire, - débouté M.[I] de ses demandes présentées ou titre de la quote part des impôts sur le revenu 1995 et au titre des bijoux, pièces d'argent et montre, - débouté Mme [Y] de sa demande en remboursement de ses meubles meublants, - donné acte à M.[I] de ce qu'il se tient à la disposition de Mme [Y] pour lui restituer ses meubles, - renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui ci établisse sur la base du jugement, des documents produits a sa demande par les parties ainsi que des informations qu'il peut rechercher lui même, le partage en chiffres avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution depuis leur appréciation par le présent jugement, - désigné le juge de la mise en état de la quatrième chambre, cabinet B, pour surveiller les opérations, - rappelé les textes et pratiques relatifs au partage ... - dit 'y avoir lieu à application de l 'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [Y] de sa demande relative au recouvrement des sommes éventuellement retenues par l'huissier de justice, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration de Me Laurence LEVAIQUE, avocat, en date du 28 novembre 2013, M.[C] [I] a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 juin 2014, M.[C] [I] demande à la cour de: - recevoir le concluant en son appel, - l'en dire bien fondé quant à la forme et au fond, - dire que 1'actif de l'indivision s'é1ève à la somme de 204.610,83 €, - dire que la créance de Mme [Y] envers l'indivision est de 17.269,15 €, - dire que la créance de M.[I] envers l'indivision est de 192.451,67 €, - dire que la créance de l'indivision envers M.[I] est de 70.662,44 €, - dire que la créance de M.[I] envers Mme [Y] est de 9.044,12 €, - condamner Mme [Y] à venir prendre possession des meubles sous astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de la mise en demeure qui lui a été faite en janvier 2012, - renvoyer les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse sur la base de l'arrêt à venir, le partage en chiffres, avec réactualisation éventuelle au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évo1ution depuis leur appréciation par le présente jugement, - condamner Mme [Y] à verser à M.[I] la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE ARNAUD, avocats. M.[I] estime avoir financé le bien immobilier à hauteur de 91,56 % alors que Mme [Y] ne l'a financé qu'à hauteur de 8,44 %. M.[I] considère que l'actif de l'indivision comprend 106.870,54 € de PER, 24.408,85 € de PEL, 549 de PEL, 70.662,44 € de PEA, plus 2120 €. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 avril 2014, Mme [L] [Y] divorcée [I] demande à la cour de: - débouter M.[I] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - fixer l'actif indivis à la somme de 309.069,67 €, - dire qu'il n'y a pas de passif indivis, - fixer l'actif net indivis a la somme de 309.069,67 €, - dire que les droits de chaque partie, sur l'indivision, sont de 154.534,84 chacun, - attribuer à M.[I] l'intégralité de l'actif indivis, - condamner M.[I] à verser, à Mme [Y], une somme de 154.534,84 € à titre de soulte, - condamner M.[I] à verser, à Mme [Y], la somme de 2.302,07 € au titre de sa participation à 1'achat du bien immobilier, - condamner M.[I] à verser, à Mme [Y], la somme de 18.612,32 € au titre de l'apport mobilier qu'il a détourné, - condamner M.[I] à verser à Mme [Y], une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[I] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise, en application de l'article 596 du code de procédure civile, - juger qu'à défaut de règlement spontané par M.[I] des condamnations prononcées à son encontre par la décision de justice à venir et qu'en cas d'exécution par voie d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001 et des articles 16 et 17 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996, seront supportées par M.[I] et recouvrées directement à son encontre par l'huissier instrumentaire pour le compte de ce dernier, - condamner M.[I] aux entiers dépens, ceux d'appe1 distraits au profit de la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD & JUSTON, avocats. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 16 octobre 2014. MOTIFS, Les époux [I]/[Y], bien que mariés en séparation de biens ont constitué un patrimoine indivis pendant leur mariage. Il convient de statuer sur les comptes indivis et sur les créances des parties l'une envers l'autre. -I) sur l'indivision : M.[I] et Mme [Y] ont acquis en indivision le 6 décembre 1975 un terrain à bâtir à [Localité 2] (Seine-et-Marne) sur lequel elles ont fait construire une maison d'habitation. Ainsi que les éléments de l'expertise ont permis de l'établir, le financement a été opéré grâce des prêts bancaires et à des fonds propres. L'expertise a permis de déterminer les participations de chacun des époux au financement. Il convient d'en retenir les éléments, soit 80,86 % de financement par M.[I] et 19,14 % par Mme [Y]. Le bien immobilier indivis a été revendu par les parties le 27 avril 1991 au prix de 980.000 F sur lequel, frais déduits, il est resté une somme de 800.000 F (121.959,21 €). Cette somme a été versée sur le compte de la Lyonnaise de Banque le 15 mai 1991, compte joint des époux. Une partie de cette somme, 622.716,60 F, a été utilisée pour acheter cinq SICAV Deux SICAV ont été revendues le 8 décembre 1992 pour 288.999,10 F, argent investi pour 250.000 F dans un plan épargne retraite ouvert le 7 décembre 1992 au nom de M.[I], le reste 38.999,10 F ayant été dépensé pour les besoins du ménage. Une troisième SICAV a été revendue le 9 novembre 1993 pour 156.641,18 F dont 100.000 F serviront à l'ouverture de deux plans épargne logement de 50.000 F, l'un au nom de M.[I], l'autre au nom de Mme [Y]. Les deux dernières SICAV ont été revendues et l'argent a été transféré sur un plan d'épargne en actions au nom de M.[I] valorisé 389.332 F au 31 décembre 1997. Le plan d'épargne retraite de M.[I] a été conservé. Lui-même reconnaît qu'il représente 106.870,54 € en décembre 2013. Le plan d'épargne logement au nom de M.[I] a été soldé le 5 décembre 1993 et les fonds en ont été transférés sur un compte épargne logement, qui sera lui-même soldé le 30 novembre 1996, le solde reversé sur le compte joint. Cette somme a servi aux besoins du ménage. Le plan d'épargne logement au nom de Mme [Y] a été conservé. Il représente 24.409 € au 31 décembre 2013. L'argent du plan d'épargne en actions, valorisé 389.332 F (59.353,28 €) au 31 décembre 1997, a permis à M.[I] d'acquérir un appartement à [Localité 3] en tant que bien propre de M.[I]. Il reste ainsi au titre de l'actif disponible indivis, provenant du placement de fonds indivis, la somme de 106.870,54 € arrondie à 106.871 € de PER M.[I] et de 24.409 € de PEL Mme [Y]. M.[I] ayant investi l'argent du PEA dans un appartement à [Localité 3], et celui-ci a été revendu par M.[I], ce dernier doit à l'indivision la valeur de ce bien, correspondant à la valorisation de fonds indivis. Cet appartement a été revendu par M.[I] en juillet 2012. Compte tenu d'une mise en vente au prix de 185.000 € et des fonds propres inévitablement mis en ce bien par M.[I] pour le conserver. Il y a lieu de retenir au titre de la valorisation de fonds provenant de l'indivision, un montant de 120.000 €. L'actif indivis représente ainsi : 106.871 € (PER) + 24.409 € ( PEL) + 120.000 € (valorisation des fonds indivis du PEA en investissement immobilier, soit un total de = 251.280 €. Les objets mobiliers ont une valeur négligeable et aucune valeur ne sera retenue à ce titre. M.[I] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une créance sur l'indivision au titre de l'apurement du débit du compte joint CIC Lyonnaise de Banque par deux versements de 31.000 F le 25 juin 1996 et 2.518,38 F le 10 juillet 1996, soit au total 33.518,38F ou 5.109 €. Cette créance est effectivement justifiée. M.[I] a également payé les impôts sur le revenu du couple en 1995 pour 13.909 F soit 2.120 €. Ses deux créances de 5.109 € et 2.120 €, ou au total 7.229 € seront payées à M.[I] sur l'indivision, de sorte qu'il restera 251.280 € - 7.229 € : 244.051 € à partager. Les droits des parties sur l'indivision étant respectivement de 80,86 % pour M.[I] et de 19,14 % pour Mme [Y], il revient 80,86% de 244.051 € à M.[I] soit 197.340 €, comprenant le prix de revente conservé de l'appartement de [Localité 3] et il revient 19,14% de 244.051 € à Mme [Y] soit : 46.711 €, comprenant son PEL de 24.409 € plus une soulte de 22.302 €. -II) sur les comptes réciproques des parties : M.[I] estime avoir une créance sur Mme [Y] au titre de trop perçu de contribution alimentaire, de bijoux, de frais de déménagement, de frais de garde meubles. Il existe effectivement un trop perçu de pension de 2.500 F ou 381,12 €. M.[I] n'établit pas que les bijoux dont il fait état correspondraient à autre chose que des présents d'usage. Sa demande n'est pas fondée. Les autres frais correspondent aux arrangements opérés entre les parties à l'occasion de leur séparation et n'ont pas entrer en compte dans les opérations de partage. Mme [Y] estime avoir une créance sur M.[I] de 2.302,07 € représentant la moitié de la somme de 4.604,13 € somme correspondant à 30.201,09 F qu'elle aurait versée en deux chèques de 10.201,09 F et 20.000 F. Cette somme a été prise en compte dans le calcul des droits de Mme [Y] dans les fonds indivis. Elle n'a pas à être prise en compte une seconde fois au titre des créances réciproques. En définitive le versement par M.[I] à Mme [Y] de la soulte de 22.302 € moins 381,12 €, soit 21.920,88 € apure les comptes entre les parties au 31 décembre 2013. Par équité chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel, étant observé que les frais de l'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties. Pour la même raison, chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 6 septembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence en ce qu'il a : - fixé la créance de M.[I] envers Mme [Y] à la somme de 2.500 francs (soit 381,12 €) au titre d'un trop perçu de contribution alimentaire, - renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que de finalisation éventuelle du partage, - dit n'y avoir lieu à application de l 'article 700 du code de procédure civile, Infirme le jugement sur le surplus et statuant à nouveau de ce chef, Dit que M.[C] [I] a une créance sur l'indivision, à prélever sur les fonds indivis, de sept mille deux cent vingt-neuf euros (7.229 €), Dit que l'actif indivis restant à partager, créance de M.[C] [I] déduite, est de 244.051 €: - montant sur lequel il revient 80,86% à M.[C] [I] soit 197.340 €, comprenant le prix de revente conservé de l'appartement de [Localité 3] et une partie de son Plan d'Epargne Retraite, - montant sur lequel il revient 19,14% à Mme [L] [Y] soit : 46.711 €, comprenant son Plan Epargne Logement de 24.409 € plus une soulte de vingt-deux mille trois cent deux euros (22.302 €) à lui verser par M.[C] [I] Dit que les frais de l'expertise seront partagés par moitié et que pour le reste chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel, Dit que chaque partie conservera ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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