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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 25/05493

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05493

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05493 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOFQ Nom du ressortissant : [X] [P] [P] C/ LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [P] né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [Localité 7] 1 Comparant et assisté de Maitre Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [G] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté à l'audience, ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Juillet 2025 à15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [X] [P] par le préfet de police de [Localité 6] qui, par décision distincte du même jour, a fixé une interdiction de retour de 12 mois, décision notifiée également le jour même. Le 29 juin 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [P] par le préfet du Rhône. Le 28 juin 2025 [X] [P] était interpellé et placé en garde à vue pour vol et dégradations dans un supermarché, procédure qui faisait l'objet d'un classement code 61 par le procureur de la République de [Localité 4], suite à la décision prise par la préfecture. Le 29 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 1er juillet 2025, reçue le jour même à 14 heures 03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions déposées devant le premier juge, le conseil de [X] [P] a soulevé l'irrégularité de la procédure au visa de l'article 15-5 du code de procédure pénale au motif qu'il n'était pas justifié de l'habilitation de l'officier de police judiciaire ayant consulté la base de données FAED pendant le temps de la garde à vue. A l'audience, il a soutenu également que le traitement médical délivré au centre était inadapté à son état et a demandé la mise en liberté de [X] [P] Dans son ordonnance du 02 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 02 juillet 2025 à 18 heures 48, [X] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public et qu'il n'était nul besoin de caractériser l'existence d'un grief. S'agissant de son état de santé, il soutient qu'on lui délivre un traitement différent de celui qu'il suit habituellement et que les conditions de la rétention portent atteinte à son droit à la santé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 04 juillet 2025 à 10 heures 30. Par courriel adressé aux parties le 03 juillet 2025, le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin que l'habilitation du brigadier ayant consulté les fichiers soit communiquée. [X] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Au cours de l'audience, un courriel a été reçu, la préfecture transmettant le document attestant de l'habilitation du brigadier [C]. Cette pièce a été imprimée et communiquée aux avocats des parties. Le conseil de [X] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en rapporte sur le moyen tiré du défaut d'habilitation et déplore que cette pièce soit transmise si tardivement. Elle maintient le moyen tiré du droit à la santé. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a très mal à la tête, que le traitement qu'on lui donne n'est pas adapté et qu'il réclame à voir de nouveau le médecin. MOTIVATION Attendu que l'appel de [X] [P], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable ;  Sur le moyen tiré du défaut de justification de l'habilitation à consulter le fichier FAED Attendu que l'article 15-5 du Code de procédure pénale dispose : «Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.» ; Attendu que, dans le respect des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale, et sur demande du conseiller délégué, l'avocat de la préfecture a transmis l'habilitation du brigadier chef [C] qui atteste qu'il était dûment habilité et que le moyen contraire est inopérant ; Sur le moyen tiré de l'atteinte à son droit à la santé Attendu que le conseil de M. [P] soutient qu'il est porté atteinte à son droit à la santé car il ne bénéficie pas de son traitement habituel ; Attendu que [X] [P] ne conteste pas avoir accès au service médical du centre de rétention mais se plaint de ne pas voir assez souvent le médecin qui ne lui donnerait pas son traitement habituel ; Que ni le premier juge ni le conseiller délégué ne sont médecins et n'ont compétence pour déterminer le traitement médical adéquat de l'intéressé qui a accès au service médical qui veille à lui délivrer ce que son état de santé nécessite ; Qu'il n'est pas rapporté la preuve que son état de santé est incompatible avec le maintien en rétention ni qu'il est porté atteinte à son droit à la santé ; que ce moyen est inopérant ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge ; Qu'en tout état de cause il ne peut que lui être rappelé qu'il lui appartient de saisir le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'il est prévu par les dispositions de l'article R 751-8 du CESEDA s'il entend obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité ; Attendu qu'en conséquence, et à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Nathalie ADRADOS Isabelle OUDOT

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