Cour de cassation, 15 juin 1988. 86-19.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.650
Date de décision :
15 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société française de transports Gondrand frères, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Metz (1ère chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme Société régionale d'études et d'entreprises, dont le siège est ... Saint-Germain (Moselle),
2°) de Monsieur Jean X..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société anonyme Société française de transports Gondrand frères, les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article R. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que par déclaration au greffe de la Cour de Cassation du 31 décembre 1986, la Société française de transports Gondrand frères société anonyme s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de grande instance de Metz du 2 octobre 1986 rejetant sa demande formée contre la Société régionale d'études et d'entreprises tendant à l'installation d'un système permettant d'éviter l'inondation de son immeuble ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts ; Qu'une telle décision étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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