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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-22.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.573

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre de loisirs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit : 1 / de la Commune d'Esquièze Sere, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Esquièze Sere, 65120 Esquièze Sere, 2 / de M. Lalanne X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Centre de loisirs, société à responsabilité limitée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le Centre de loisirs et M. Lalanne X..., ès qualités, invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Centre de loisirs et de M. Lalanne X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Centre de loisirs du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Lalanne X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 1996), que la commune d'Esquièze Sere, propriétaire de terrains loués à usage commercial à la société Centre de loisirs, a, reprochant à celle-ci de laisser ces terrains à l'abandon, demandé la résiliation des baux et des dommages-intérêts ; Attendu que pour prononcer la résiliation des baux, et condamner la locataire au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il ressort de deux constats d'huissiers que les lieux loués sont fermés et délaissés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Centre de loisirs, soutenant que la commune était responsable du délaissement des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la commune d'Esquieze Sere aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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