Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 3
N° RG 23/36486 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GUM
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [K] épouse [Y]
domiciliée : chez Maître Ivan ROMERO
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Ivan ROMERO, Avocat, #E2251
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Sébastien MARMIN, Avocat, #D0913
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y], de nationalité française, et Madame [R] [K], de nationalité péruvienne, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (18), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [F] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (58),
- [M] [Y], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (58).
Par exploit d'huissier régulièrement signifié à étude le 10 juillet 2023, Madame [K] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, pour altération définitive du lien conjugal.
A la suite de la demande en divorce, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance en date du 8 novembre 2023, a :
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française au divorce des époux, à la responsabilité parentale et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- retenu la compétence du juge français et l'application de la loi péruvienne à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- dit que la loi française est applicable aux mesures provisoires ;
- constaté que les époux résident séparément ;
- attribué à Monsieur [X] [Y] la jouissance du logement et du mobilier du ménage (bien commun), à charge pour lui de s'acquitter des échéances du crédit immobilier y afférent ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants mineurs [F] et [M] [Y] au domicile de la mère, Madame [R] [K] épouse [Y] ;
- accordé à Monsieur [X] [Y] des droits de visite et d'hébergement des enfants mineurs, s'exerçant selon les modalités suivantes : librement durant ses séjours au Pérou, à condition de prévenir la mère un mois à l'avance ;
- dit que Monsieur [X] [Y] devra verser à Madame [R] [K] épouse [Y], la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- fixé la date d'effet des mesures provisoires au 8 novembre 2023.
Dans son assignation en date du 10 juillet 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et de ses conséquences.
Les enfants mineurs n'ont pu être avisés de leur droit à être entendus compte-tenu de leur jeune âge et de leur manque de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Caroline BRANLY-COUSTILLAS, juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 8 novembre 2023,
Vu l'article 388-1 du code civil,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française s'applique ;
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [P] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (Pérou),
et
Monsieur [X] [O] [Z] [Y] né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13] (Haute Garonne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 juillet 2023;
DIT que Madame [K] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [K] ;
DIT que Monsieur [Y] exerce à l'égard de un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera :
- hors vacances scolaires, chaque fois qu'il le demande ou que son travail le lui permet, à charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années
paires, la seconde moitié les années impaires,
- le cas échéant et en cas de fixation de résidence de la mère au Pérou, comme suit :
o avant l'âge de 9 ans des enfants, durant ses séjours au Pérou, à condition de prévenir la mère un mois à l'avance en lui indiquant sa date d'arrivée et de départ,
o une fois l'âge de neuf ans atteint par les enfants, les parties s'accordent pour que les enfants puissent voyager en France. A cette fin, les parties conviennent expressément que le père exercera son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires le mois de janvier et la mère le mois de février, à charge pour le père de récupérer et ramener les enfants au domicile de la mère pour l'exercice de ses droits,
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [F] [Y], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (58) et [M] [Y], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 11] (58) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme de prestations sociales à Madame [K] ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 23 Avril 2024
Camille OUDIN Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment