Texte intégral
MINUTE : 23/49
DU 23 NOVEMBRE 2023
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REFERE N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF6W
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RG : 23/0620
1ère chambre
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. PREST HYDRAU
c/
[E] [S]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFEREe
Le 05 Octobre 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Fanny DABILLY, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 5 juillet 2023, tenant l'audience de référés, assistée de Céline PAPEGAY, greffier,
ONT COMPARU :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE
S.A.R.L. PREST HYDRAU
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE
DEMANDERESSES EN REFERE
ET :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 05 Octobre 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 9 Novembre 2023, délibéré prorogé au 23 novembre 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Novembre 2023, assistée de Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 16 juillet 2019, M. [E] [S], forain, a amené le métier de foire type « cascade CASINO » lui appartenant dans les locaux de la SARL PRESTHYDRAU, qu'il avait contactée la veille, pour un dysfonctionnement d'ouverture des hayons latéraux.
La SARL PRESTHYDRAU ayant relevé une anomalie sur le voltage du circuit de commande des installations électriques, M. [E] [S] a ramené le métier dans ses locaux pour tenter de l'ouvrir et fournir à la SARL PRESHYDRAU les références du transformateur supposé défectueux, inaccessibles dans les locaux de la SARL PRESTHYDRAU.
M. [O] [N], technicien de la SARL PRESTHYDRAU, est intervenu après retour du métier au domicile de M. [E] [S] le même jour, à sa demande et en sa présence. En cours d'intervention, le transformateur électrique a pris feu et le métier a été détruit.
Les demandes amiables d'indemnisations formées à l'encontre de la SARL PRESHYDRAU et de son assureur, la SA ALLIANZ IARD, sont restées vaines, ce dernier rejetant toute faute de son assuré.
M. [E] [S] a assigné en référé expertise le 8 janvier 2021 l'agent d'assurances ALLIANZ JARNY devant le président de tribunal judiciaire de Verdun.
Par ordonnance du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Verdun a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Sur assignation des 8 et 13 avril 2021 de M. [E] [S], délivrée à l'encontre de la SARL PRESTHYDRAU et de la SA ALLIANZ, le juge des référés du tribunal judiciaire de Verdun a ordonné le 10 juin 2021 une expertise judiciaire confiée à M. [H] [F].
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2022.
Par acte du 19 mai 2022, M. [E] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de Verdun la SARL PRESTHYDRAU et la société ALLIANZ IARD aux fins d'obtenir à titre principal la reconnaissance de l'entière responsabilité de la SARL PRESTHYDRAU dans l'incendie, le paiement de la somme de 188 363,67 euros, et subsidiairement la somme de 169 527 euros, vu sa responsabilité partielle dans le sinistre à hauteur de 10 %.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré la SARL PRESTHYDRAU entièrement responsable du préjudice résultant de l'incendie du métier de foire de type « cascade CASINO » survenu le 16 juillet 2019,
- condamné in solidum, soit chacun pour le tout, la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [S] la somme principale de 188 363,67 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum, soit chacun pour le tout, la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [S] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum, soit chacun pour le tout, la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront, notamment, le coût de la mesure d'expertise et les frais inhérents à la procédure de référé,
- rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Par acte du 27 mars 2023, la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD ont interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 31 mai 2023, la SA ALLIANZ IARD a assigné devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nancy M. [E] [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.
En l'état de ses écritures déposées à l'audience, la SA ALLIANZ IARD nous demande de :
- juger recevable et bien fondée la demande présentée par les sociétés PREST-HYDRAU et ALLIANZ,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
- subordonner l'éventuel rejet de la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire de droit à la constitution par M. [S] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante permettant de répondre de toute restitution ou réparation,
- condamner M. [S] à verser à la société PREST-HYDRAU et à la société ALLIANZ la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens.
Ils soutiennent disposer d'un moyen sérieux de réformation, affirmant qu'il s'évince du rapport d'expertise une responsabilité totale de M. [S] dans la survenance du sinistre ayant détruit son stand. Ils affirment que M. [S] est responsable d'un raccordement électrique défectueux, les installations électriques de son local étant de surcroît non conformes, défectuosité dont M. [S] avait conscience.
Ils contestent l'analyse des premiers juges, qui ont retenu la responsabilité totale du technicien en retenant, sans aucun document probant, qu'il était intervenu sur le raccordement électrique à l'origine du sinistre, ce qui est contesté. Ils relèvent également que l'expert et le sapiteur se contredisent concernant le « shuntage » qui aurait été effectué et ce d'autant plus que l'expert a relevé la non-conformité des installations électriques mises à disposition par M. [S].
Ils font également grief à l'expert de ne pas avoir répondu aux observations qui lui ont été adressées le 13 décembre 2021.
Ils mettent en outre en cause la solvabilité de M. [S], qui ne produit aux débats aucune pièce en justifiant.
En l'état de ses dernières écritures déposées à l'audience, M. [E] [S] nous demande de :
- débouter la société PREST'HYDRAU et la Compagnie d'assurance ALLIANZ de l'ensemble de leurs demandes, fin et conclusions.
Reconventionnellement
- condamner in solidum la société PREST'HYDRAU et la Compagnie d'assurance ALLIANZ au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.
M. [S] soutient que les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire ne sont pas réunies, car le jugement, parfaitement motivé en droit et clair en terme de raisonnement juridique, ne comporte aucune erreur de droit, qu'aucune conséquence manifestement excessive ne s'est révélée postérieurement à la décision de première instance et que sa solvabilité, dont il prétend justifier, ne peut être mise en cause.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 514'3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre a une origine électrique, mais les parties sont en total désaccord sur leurs responsabilités respectives, la SARL PRESTHYDRAU et son assureur contestant également le montant du sinistre retenu par l'expert et repris par le tribunal.
Or, les premiers juges ont, par une appréciation souveraine des documents produits et par une décision parfaitement motivée, tiré les conséquences juridiques de l'intervention de M. [O] [N], technicien de la SARL PRESTHYDRAU, au vu des éléments techniques et non juridiques révélés par l'expertise.
Les premiers juges ont en effet retenu que la SARL PRESTHYDRAU est un professionnel qualifié censé connaître les qualités et les défauts des objets qu'il répare, comme de l'outillage et de l'équipement, notamment électrique, qu'il utilise, et qu'il lui appartenant de s'assurer, préalablement à son intervention, de la compatibilité et de la conformité de l'installation électrique mise à dispositions par M. [S], exploitant forain ne disposant d'aucune compétence notoire dans le domaine électrique, et sans qu'aucune faute ne puisse être imputée à M. [S] dans la réalisation du dommage.
En outre, la SARL PRESTHYDRAU et son assureur ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive sur leur patrimoine de l'exécution de cette décision qui se serait révélée après le jugement.
Dès lors, en l'absence de moyens sérieux susceptibles d'entraîner à l'évidence l'annulation ou la réformation de la décision querellée et de risque de conséquences manifestement excessives, il convient de débouter la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner à l'encontre de M. [S] la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante permettant de répondre de toute restitution ou réparation.
Enfin, il y a lieu de condamner la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent en leurs prétentions, aux frais et dépens de la procédure et à verser in solidum à M. [E] [S], en remboursement de ses frais de procédure, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fanny Dabilly, Présidente de chambre déléguée par monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Verdun en date du 10 mars 2023 ;
Condamnons in solidum la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [E] [S] une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL PRESTHYDRAU et la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
A. ADJAL F. DABILLY
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