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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 23/00282

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00282

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1] [1] ■ Saisies immobilières N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B N° MINUTE : SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 10 juillet 2025 DEMANDERESSE S.A. SWISSLIFE BANQUE PRIVEE RCS [Localité 8] 382 490 001 [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008 DÉFENDERESSES S.C.I DU PALAIS VIVIENNE RCS [Localité 8] 813 339 702 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0083 Débitrice saisie SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] non comparant, ni représenté Créancier inscrit Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me FOURNIER GILLE Copie certifiée conforme délivrée à : Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Le : JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Louisa NIUOLA DÉBATS : à l’audience du 19 juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 10 Juillet 2025 Saisies immobilières N° RG 23/00282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D6B * * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant commandement en date du 21 juillet 2023, publié le 30 août 2023 au service de publicité foncière de Paris 1 sous les références 2023 S numéro 103, la société SWISSLIFE BANQUE PRIVÉE a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI DU PALAIS VIVIENNE, situés [Adresse 2], et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement en date du 5 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le juge de l'exécution de céans a : - déclaré irrecevable les contestations formulées par la partie saisie - fixé l'audience d'adjudication sur vente forcée au 13 mars 2025. Par jugement du 13 mars 2025, le juge de l'exécution, compte tenu de la saisine du premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, a ordonné le report de la vente forcée et a renvoyé l'affaire au 19 juin 2025 à 10 heures. À cette audience, les parties indiquent qu'un protocole d'accord est intervenu et le créancier poursuivant sollicite, pour le cas où il ne serait pas désintéressé conformément à cet accord, la fixation d'une date d'audience en vue de la vente forcée, et ce courant novembre 2025. À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour la date du 10 juillet 2025. MOTIFS DU JUGEMENT Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer une date de vente selon les modalités définies au dispositif. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 6 novembre 2025 à 14h00 , Désigne Me [D] [M], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [V] [H] , pourvoira à son remplacement, Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code, Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. Fait et jugé à [Localité 8], le 10 juillet 2025. La Greffière Le Juge de l’Exécution

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