Cour de cassation, 10 juillet 1990. 88-19.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.057
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Calzaturificio Bettini Ivanoe et compagnie, dont le siège est à Fosso Venezia 30030 (Italie), Vicolo Artigianato n° 10, CCI AA Venezia en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. JeanCharles Y..., exploitant sous l'enseigne "X... Jean Bernard", demeurant à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Gauzes, avocat de la SNC Calzaturificio Bettini Ivanoe et compagnie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense :
Attendu que, le 27 juillet 1989, M. Y... a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 2 août 1989, un mémoire signé par lui seul et contenant six moyens de défense, qu'un tel mémoire, non signé par un avocat à la Cour de Cassation, est irrecevable et ne saisit pas la Cour des exceptions et moyens qui y sont invoqués ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Calzaturificio Bettini Ivanoe et compagnie (la société Bettini), dont le siège est à Venise (Italie), a fourni un lot de paires de chaussures à M. Y... qui l'a mis en vente dans son commerce ; qu'en raison d'un différend, M. Y... a engagé une action en résolution partielle de la vente pour non conformité de deux modèles ; que la société Bettini a reconventionnellement demandé le paiement de sa facture ; que la cour d'appel a accueilli la demande en résolution partielle et a alloué à M. Y... une somme en dédommagement de ses frais irrépétibles, puis a déclaré rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires des parties ;
Attendu qu'en rejetant dans son intégralité la demande en paiement de facture présentée par la société Bettini, alors qu'elle avait relevé que M. Y... se reconnaissait débiteur envers celle-ci de la partie du prix non affectée par la résolution, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour prononcer la résolution partielle de la vente, l'arrêt, après avoir énoncé que M. Y... invoquait à l'appui de sa demande deux vices de fabrication, se borne à retenir que la société Bettini n'a pas donné suite à une proposition de M. Y... de faire établir un constat contradictoire et que la non-conformité d'une partie de la marchandise n'est pas sérieusement contestée ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, sans préciser en quoi les chaussures, dont la vente a été résolue, n'étaient pas conformes à l'usage auquel elles étaient destinées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., envers la SNC Calzaturificio Bettini Ivanoe et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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