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Cour d'appel, 07 février 2019. 17/02618

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02618

Date de décision :

7 février 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère Chambre D ARRET DU 07 FEVRIER 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02618 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE5Y Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2017 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEZIERS N° RG 51-16-0005 APPELANTS : Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me JAULIN substituant Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE Madame [J] [Z] [X] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me JAULIN substituant Me Régis PECH DE LACLAUSE de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE INTIME : Monsieur [P] [M] né le [Date naissance 3] 1970 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : Madame [Q] [I] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2018, en audience publique, Madame Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de : Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre Madame Myriam GREGORI, Conseiller Mme Nelly SARRET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE L'affaire, mise en délibéré au 31 janvier 2019 a été prorogée au 7 février 2019 ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------- Par requête du 25 juillet 2016, M. [P] [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers pour voir dire qu'il est titulaire d'un bail à ferme d'une durée de neuf ans depuis le 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar alimenté en eau et en électricité situé à [Localité 2] (34) parcelle B [Cadastre 1], appartenant aux époux [I] et pour voir ordonner l'enlèvement de ce qui a pu être entreposé sur la parcelle et pour voir ordonner l'interdiction de l'accès au terrain et au hangar aux membres de la famille des époux [I], sous astreinte de 250 € par jour de retard. Monsieur [P] [M] a en outre sollicité le paiement de la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [M] a, en substance, exposé qu'il avait signé avec Monsieur [G] [I] un bail rural le 1er mars 2012 pour des terres et un bâtiment d'élevage situés à [Localité 2] (parcelle B[Cadastre 2] [Localité 4]) et qu'il bénéficiait également de la qualité de fermier pour un hangar de stockage également loué pour une somme de 1800 € par an. Les époux [I] ont conclu devant le premier juge à l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux et au rejet des demandes en ce que leur fille, Madame [Q] [Z], agricultrice exploitante depuis 2005, est elle-même titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant la présence dans le hangar de matériels appartenant à Monsieur [M] par une convention d'entraide convenue le 1er juin 2012 entre leur fille et Monsieur [M]. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers a dit qu'un bail à ferme d'une durée de 9 ans existe entre Monsieur [P] [M] et Monsieur [G] [I] à compter du 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar situé au [Localité 2] B [Cadastre 1], ordonné à Monsieur [G] [I] et à Madame [J] [X] épouse [I] de libérer le terrain et le hangar situé au [Localité 2] B [Cadastre 1] et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la communication de la présente décision et a condamné les mêmes au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages intérêts. Par déclaration du 9 mai 2017, Monsieur [G] [I] et à Madame [J] [X] épouse [I] ont interjeté appel de ce jugement. Par un premier arrêt du 1er mars 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats, invitant les époux [I] à faire convoquer par voie d'huissier Monsieur [P] [M]. Il a été satisfait à cette demande par acte du 21 mars 2018. Par un second arrêt, du 13 septembre 2018, cette cour a, à nouveau, ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à mettre en cause Madame [Q] [Z] qui avait par ailleurs formé tierce opposition à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers le 20 avril 2017 pour voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail sur le terrain et le hangar en cause. Il a été satisfait à cette demande par acte du 24 octobre 2018. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2018 et développées oralement à l'audience par lesquelles les époux [I] demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal paritaire des beaux ruraux du 20 avril 2017, statuant à nouveau, de dire et juger que Monsieur [P] [M] ne prouve pas que la parcelle B[Cadastre 1] a été mise à sa disposition par les consorts [I] aux fins qu'il exerce son activité agricole d'éleveur et ceci alors même que par acte authentique du 2 mars 2012 les consorts [I] ont donné en fermage à M. [P] [M] une partie de leur exploitation en excluant la parcelle B578 qui depuis l'origine n'a jamais fait partie de l'exploitation des consorts [I], de dire et juger que Monsieur [P] [M] ne prouve nullement avoir payé aux consorts [I] des sommes en contrepartie de la mise à disposition par ces derniers de la parcelle B578, de dire et juger qu'il n'existe en conséquence aucun bail rural verbal liant les consorts [I] avec Monsieur [P] [M] portant sur la parcelle B578, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour confirmait le jugement critiqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail rural verbal, de dire et juger qu'il est inopposable à Madame [Q] [Z] en vertu des droits antérieurs dont elle dispose sur la parcelle B578 en vertu du fermage en date du 26 février 2012, en tout état de cause, d'ordonner à Monsieur [P] [M], et ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'enlèvement de tout meuble lui appartenant entreposé sur la parcelle B578 située sur la commune de [Localité 2], de dire et juger que Madame [Q] [Z] pourra s'adjoindre les services de la force publique pour procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [M] et de tout occupant de son fait et de condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ainsi qu'à 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives d'intervention notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2018 et développées oralement par lesquelles Madame [Q] [Z] demande à la cour d'accueillir son intervention à la procédure pendante devant la cour d'appel opposant les époux [I] à Monsieur [M], de réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 avril 2017 en ce qu'il a ignoré les droits de la concluante résultant du bail qui lui a été consenti par les époux [I] le 26 février 2012 sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 2] section B n° [Cadastre 1], statuant à nouveau, de dire et juger que Monsieur [P] [M] ne prouve pas que la parcelle B578 a été mise à sa disposition par les consorts [I] aux fins qu'il exerce son activité agricole d'éleveur et ceci alors même que par acte authentique en date du 2 mars 2012 les consorts [I] ont donné en fermage à Monsieur [P] [M] une partie de leur exploitation en excluant la parcelle B578 qui depuis l'origine n'a jamais fait partie de l'exploitation des consorts [I], de dire et juger que Monsieur [P] [M] ne prouve nullement avoir payé aux consorts [I] des sommes en contrepartie de la mise à disposition par ces derniers de la parcelle B578, de dire et juger qu'il n'existe en conséquence aucun bail rural verbal liant les consorts [I] avec Monsieur [P] [M] portant sur la parcelle B578 mais qu'au contraire cette parcelle a été donnée à bail à la concluante qui l'a toujours occupée depuis la date précitée en sa qualité de preneur rural, à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour confirmait le jugement critiqué en ce qu'il a reconnu l'existence d'un bail rural verbal, de dire et juger que ledit bail est inopposable à Madame [Q] [Z] en vertu des droits antérieurs dont elle dispose sur la parcelle B578 en vertu du contrat de bail en date du 26 février 2012, en tout état de cause, d'ordonner à Monsieur [P] [M], et ceci sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de procéder à l'enlèvement de tout bien meuble lui appartenant entreposé sur la parcelle B578 située sur la commune de [Localité 2], de dire et juger que Madame [Q] [Z] pourra s'adjoindre les services de la force publique pour procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [M] et de tout occupant de son fait et de condamner Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2018 et développées oralement à l'audience par lesquelles Monsieur [P] [M] demande à la cour de rejeter les moyens et prétentions des époux [I] et de Madame [Q] [Z], de confirmer le jugement attaqué, et y ajoutant, d'ordonner aux époux [I] de libérer la dite parcelle est ledit hangar, «'et de les mettre à la disposition de Monsieur [P] [M]'», et ce sous astreintes de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,, d' «'interdire l'accès audit terrain et au hangar aux époux [I] ainsi qu'à tous membres de leur famille et à toutes autres personnes autorisées par les propriétaires'», et ce sous astreintes de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, de condamner les époux [I] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts et de condamner les époux [I] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Il convient en liminaire d'observer que les époux [I] ne contestent plus la compétence de la juridiction des baux ruraux ce qui, au demeurant, était contradictoire avec l'affirmation selon laquelle la parcelle en cause avait été donnée en fermage à leur fille. Par ailleurs, la circonstance que Monsieur [I] ait déposé une demande de permis de construire le 5 juin 2015, alors qu'une première instance sur l'occupation de la parcelle en cause à titre onéreux avait déjà fait l'objet d'une saisine du tribunal paritaire, ne peut davantage faire obstacle à elle seule à la demande de reconnaissance d'un bail. Monsieur [M] a repris l'exploitation des époux [I], à savoir 67 vaches et un taureau, 30 veaux, 10 veaux femelles ainsi que l'ensemble du matériel agricole. À cette occasion, les époux [I] et Monsieur [P] [M] ont signé, le 2 mars 2012, un bail notarié portant sur diverses parcelles sises à [Localité 2], pour une surface totale de 58ha 90a et 82ca et à [Localité 5], pour une surface totale de 8ha 38a et 50ca. Ce bail ne vise pas la parcelle en cause sans pour autant, comme affirmé par les appelants, en être exclue et rien n'empêche la reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur une autre parcelle appartenant aux époux [I]. Il n'est pas contestable que Monsieur [M] occupe, depuis son arrivée, la parcelle en cause ce qui apparaît à la lecture de nombreuses attestations produites dont les termes ne sont pas contestés. Au demeurant, à l'occasion de l'établissement du diagnostic de faisabilité, le technicien en charge de ce diagnostic a précisé à la suite de sa visite des lieux le 25 novembre 2011 que «'Monsieur [I] ne souhaite pas louer ce bâtiment mais le mettrait à disposition de [P] dans un premier temps pour le stockage (contrat de prêt à usage sur 10 ans)'» (') «'ce bâtiment constitue le seul lieu de stockage de l'exploitation'», ce qui confirme la nécessité, pour le preneur, de disposer du hangar en question pour le stockage et qui, en outre, est alimenté en eau et en électricité pour faire boire les bêtes, les soigner, nettoyer les lieux et le matériel et alors qu'aucun autre bâtiment ne permet, en dehors de ce hangar, l'exécution de ces tâches pourtant indispensables. Il sera au surplus relevé, alors que Madame [Q] [Z] et ses parents soutiennent que Monsieur [M] occuperait les lieux en vertu d'un contrat d'entraide, que cette affirmation ne peut qu'être écartée s'agissant d'une mise à disposition de locaux susceptible de caractériser une sous-location prohibée par le statut des baux ruraux. L'affirmation d'une mise à disposition sans contrepartie onéreuse est, s'agissant de son caractère onéreux, elle-même contredite par le décompte précis, rédigé par Monsieur [I], comprenant le montant du fermage pour la parcelle en cause, et ce sans qu'il puisse être sérieusement soutenu qu'en réalité ce décompte (pièces 8 et 11) se rapporterait aux comptes établis entre les époux [I] et Madame [Q] [Z] , étant observé à cet égard, comme a pu le relever Monsieur [M], que les explications données par les époux [I] ont pu varier entre la première instance, et l'instance d'appel. Les explications données par les époux [I] et Madame [Q] [Z] sont contredites par les termes mêmes du décompte qui comprend, à hauteur de la somme de 10'044,14 euros, les DPU perçus par Monsieur [M], la somme de 405 € au titre du remboursement du fermage ALZIEU et du Conseil général, repris tous deux par Monsieur [M], ou encore la somme de 486 € au titre du règlement de la facture du vétérinaire ayant vacciné les bêtes vendues au mois de mars 2012 à Monsieur [M], toutes sommes parfaitement étrangères à un quelconque décompte établi entre les époux [I] et Madame [Q] [Z]. Monsieur [M] établit avoir réglé La somme totale de 34'322,26 euros comprenant le fermage d'un montant de 1800 € en contrepartie de l'occupation de l'immeuble à usage agricole en cause. Ce faisant, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail à ferme d'une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar en cause et en ce qu'il a ordonné la libération des lieux sans qu'il y ait lieu d'énoncer une interdiction d'accéder dans les lieux à l'égard de quiconque dès lors qu'il revient à Monsieur [M] de faire valoir l'existence du bail pour empêcher toute intrusion illégitime. Enfin, c'est vainement que Madame [Q] [Z] soutient que le bail reconnu au profit de Monsieur [P] [M] lui serait inopposable en vertu des droits antérieurs dont elle disposerait sur la même parcelle en vertu du contrat de bail du 26 février 2012, alors que ce bail (pièce 3) n'a pas été enregistré et n'a aucune date certaine. Monsieur [P] [M] subit un incontestable préjudice résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement des lieux depuis le printemps 2013, alors même que par ordonnance du 19 juillet 2017 la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2017, sans pour autant que les lieux aient été effectivement libérés, et il convient par voie de conséquence d'allouer à Monsieur [P] [M] la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] partie des frais irrépétibles qu'il a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 4000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [P] [M] la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne les époux [I] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts, Y ajoutant, Déboute Madame [Q] [Z] de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne les époux [I] à payer à Monsieur [P] [M], en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 4000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [I] aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT DM

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