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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-86.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.079

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1994 qui, pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à une amende de 4 000 francs, les a privés du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pendant 3 ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, communs aux demandeurs ; I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Yves Forme : Attendu que la contravention de chasse dans une réserve agréée, commise avant le 18 mai 1995, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ; que, dès lors, il y a lieu de déclarer l'action publique éteinte de ce chef ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi contre les dispositions civiles de l'arrêt attaqué ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Claude Forme : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 228-2, L. 228-27, R. 228-18 du Code rural, 593 et du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... et Claude X... coupables de chasse sur une réserve agréée ; "aux motifs que le procès-verbal dressé par les gardes de l'Office national de la chasse fait foi jusqu'à preuve contraire, cette preuve ne pouvant résulter des seules allégations des prévenus, ni d'ailleurs du témoignage de circonstance d'un de leurs amis ; que les constatations du garde verbalisateur sont particulièrement précises et confirment sans contestation possible, la réalité de l'infraction reprochée aux deux prévenus ; que le garde souligne tout d'abord que la piste forestière fait limite de réserve avec des panneaux très visibles qui sont placés tout au long ; que dès 9 h 30, le garde entend une menée de chiens dans la réserve et aperçoit le véhicule Lada appartenant à Yves Forme, stationné sur la piste longeant la réserve ; qu'il souligne la présence de deux chasseurs postés sur la piste, ventre à la réserve, chacun tenant une arme à la main, dans l'attitude du chasseur prêt à tirer, les deux chasseurs étant séparés d'une distance de 150 mètres l'un de l'autre ; que le garde entend les aboiements des chiens sans qu'à aucun moment les chasseurs ne tentent de les rappeler ou de les rattraper ; qu'ensuite, le propriétaire du véhicule Lada, Yves Forme, pénètre à l'intérieur de la réserve avec son véhicule et s'arrête dans un virage ; qu'il sort du véhicule, prend son arme à la main et se place sur un point d'observation à trois ou quatre cents mètres au moins à l'intérieur de la réserve ; que pendant 15 mn encore il observe la menée des chiens et se déplace en conséquence pour tirer un éventuel gibier ; que ce n'est en fait qu'après avoir constaté la présence du garde, qu'ils ont cessé de chasser et qu'ils se sont séparés de leurs armes ; qu'il est ainsi établi à l'évidence que les deux prévenus chassaient dans une réserve ; "1 ) alors qu'il ne résulte ni du procès-verbal établi par le garde-chasse, ni de l'arrêt attaqué que Yves et Claude X... aient été, au moment des faits, en possession de fusils chargés ; qu'en s'abstenant de constater cet élément constitutif de l'acte de chasse, la Cour n'a pas caractérisé l'infraction de chasse sur le territoire d'une réserve et violé les textes susvisés ; "2 ) alors que si une action de chasse peut résulter d'une quête de gibier par des chiens, c'est à la condition que ceux-ci soient restés sous la maîtrise du chasseur ; qu'en l'espèce, les demandeurs avaient soutenu que les chiens leur avaient échappé et s'étaient précipités dans la réserve à la poursuite d'un chevreuil ; qu'en retenant Yves et Claude Forme dans les liens de la prévention car leurs chiens avaient pénétré dans la réserve sans constater que les bêtes étaient restées sous la maîtrise de leur propriétaire, la Cour n'a pas caractérisé l'infraction au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment matériels, le délit de chasse dans une réserve agréée commis avec usage d'une automobile pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Yves Forme : DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de chasse dans une réserve agréée ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Claude Forme : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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