Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 1
JUGEMENT RENDU LE 26 Mars 2024
N° RG 17/06633 - N° Portalis DB22-W-B7B-NS5V
DEMANDEUR :
Madame [G], [K], [H] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Adeline DASTE, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R], Monsieur [X], Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [X] et Madame [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 à [Localité 14], sans contrat préalable. Par acte du 17 juillet 1998 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 17], les époux ont opté pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
De cette union sont issus cinq enfants :
-[N], né le [Date naissance 4] 1992
-[I], né le [Date naissance 6] 1995
-[L], né le [Date naissance 3] 1997
-[T], née le [Date naissance 5] 2000
-[U], né le [Date naissance 2] 2002
A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [G] [R] le 23 septembre 2014, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a décidé de :
-attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
-attribuer la jouissance du mobilier du ménage à l'épouse,
-dire que l'époux devra quitter le domicile conjugal avant le 30 juin 2015,
-constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement en faveur du père,
-fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 2 000 euros par mois jusqu'à son départ du domicile conjugal, puis à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 1 500 euros au total.
Aucune assignation en divorce n'étant intervenue dans le délai prévu par la loi, l'ordonnance de non-conciliation a été déclarée caduque.
Par jugement du 09 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [W] [X] à verser Madame la somme mensuelle de 1 600 euros au titre de la contribution aux charges du mariage à compter du 1er janvier 2016.
Le 10 octobre 2017, Madame [G] [R] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Initialement appelée à l'audience 30 janvier 2018, l'affaire a été renvoyée pour citation de Monsieur [W] [X].
A l'audience de conciliation du 04 avril 2018, Madame [G] [R] a comparu assistée de son conseil.
Monsieur [W] [X] a été valablement cité selon procès-verbal de la SCP [A] en date du 31 janvier 2018 à l'adresse de la société [16] à Paris 14e. La décision était en conséquence réputée contradictoire.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2018, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
- autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels
- attribué à l'épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, bien commun, et celle du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les charges courantes et la taxe d’habitation
- dit que la taxe foncière afférente au domicile conjugal est partagée par moitié entre les époux
- constaté la situation de surendettement des époux et la suspension de l'exigibilité des dettes autres qu'alimentaires à la charge de Madame jusqu'au 24 juillet 2019
- désigné chacun des époux assurer le remboursement des dettes contractées pendant la vie de la communauté, à titre provisoire et à charge de compte
- rappelé que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur [T] et [U]
- fixé la résidence habituelle d'[T] et [U] au domicile de la mère
- réservé le droit d'hébergement du père en période scolaire
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur accueille [T] et [U], et à défaut d'un tel accord, fixons le droit de visite et d'hébergement :
Période scolaire : droit de visite les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois, le samedi de 10H00 à 19H00 et le dimanche de 10H00 à 18H00 ;Période de vacances scolaires : droit de visite et d'hébergement la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ; inversement pour la mère ;A charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère ;- fixé à 300 euros par mois et par enfant, soit 1 200 euros au total, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [I], [L], [T] et [U]
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2020, Madame [G] [R] épouse [X] a fait assigner Monsieur [W] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de VERSAILLES.
Monsieur [W] [X] a constitué avocat et signifié ses premières conclusions le 17 mai 2021.
Par conclusions d'incident du 15 mars 2022, la demanderesse a sollicité la communication de pièces en vue de l'audience de mise en état du 24 mars 2022. A cette date, la juge de la mise en état a renvoyé l'affaire au 22 septembre 2022 pour plaidoirie sur l'incident.
Par ordonnance sur incident du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
- débouté Madame [G] [R] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces ;
- réservé les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R] épouse [X] signifiées par voie électronique le 22 mai 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [G] [R] épouse [X] signifiées par voie électronique le 24 janvier 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 septembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024 après avoir été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 renvoyée au 21 décembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 16 mai 2018 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [G], [K], [H] [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13],
et de
M. [W] [X], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 15] ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1992 à [Localité 14] (75), et ont opté, par acte du 17 juillet 1998 reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 17], pour le régime matrimonial de la participation aux acquêts, homologué par le tribunal de grande instance de VERSAILLES le 13 avril 1999.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 12 février 2015 ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] épouse [X] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que Mme [G] [R] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [G] [R] épouse [X] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONDAMNE M. [W] [X] à payer à Mme [G] [R] épouse [X] la somme de 60 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de M. [W] [X] tendant à ce que la prestation compensatoire sera versée à la suite de la vente du bien immobilier constituant le domicile conjugal ;
DÉBOUTE Mme [G] [R] épouse [X] de sa demande de condamnation de son époux à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles prescrites ;
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE à 300 euros par enfant et par mois soit 900 euros au total la contribution que doit verser M. [W] [X] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [G] [R] épouse [X] pour l'entretien et l'éducation de [T], [U] et [L] ;
CONDAMNE M. [W] [X] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins et que le créancier de la contribution de devra produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ORDONNE l'intermédiation financière de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants ([T] ; [U] ; [L]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [G] [R] épouse [X] ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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