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Cour de cassation, 07 mai 2014. 13-15.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.986

Date de décision :

7 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que M. X... élève plusieurs griefs à l'encontre de l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes en nullité des divers titres exécutoires délivrés par le premier président de la cour d'appel de Paris entre le 3 novembre 1998 et le 26 septembre 2007 à la requête de la Caisse nationale des barreaux français (la caisse) ; Mais attendu qu'il est constant que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de M. X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 26 août 2010 ; que la créance de cotisations de la caisse ne pouvant ouvrir à celle-ci droit à la reprise des poursuites individuelles contre lui, au sens de l'article L. 643-11 du code de commerce, l'arrêt attaqué n'est plus de nature à nuire au demandeur au pourvoi ; qu'il s'ensuit que, faute d'intérêt, le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-07 | Jurisprudence Berlioz