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Cour de cassation, 01 décembre 2009. 07-21.629

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.629

Date de décision :

1 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 11 octobre 2006 a, sur l'assignation de la Mutualité sociale agricole Coeur de Loire (la MSA), ouvert la liquidation judiciaire de M. de X..., exploitant agricole ; que celui-ci a relevé appel ; Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que M. de X... est redevable de ses cotisations personnelles MSA pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et des cotisations salariales du 4e trimestre 2004, que la MSA a déclaré au passif une créance de 30 817,86 euros, que le représentant des créanciers indique que le total du passif déclaré s'élève à 52 939,29 euros, que l'état de cessation des paiements est parfaitement établi, que le représentant des créanciers indique avoir reçu une demande en revendication de tous les bovins et du stock d'alimentation d'une société Lokogro sur le fondement d'un acte de caution qui aurait été souscrit par l'intéressé en garantie d'un prêt consenti à Mme Y... pour l'acquisition de sa ferme, qu'il résulte de la procédure que M. de X..., âgé de 67 ans, a demandé à trois reprises des renvois pour des raisons médicales, que celui-ci ne justifie d'aucun actif, ni d'aucune activité effective lui permettant d'apurer son passif ou d'envisager un plan de redressement ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, M. de X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la Mutualité sociale agricole Coeur de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. de X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la MSA, d'avoir ainsi constaté l'état de cessation des paiement de Monsieur Marten de X..., exploitant agricole à EPINEUIL LE FLEURIEL, fixant provisoirement la date à celle du jugement et d'avoir en conséquence, ouvert la liquidation judiciaire de ce dernier ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 640-5 dispose que la procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur l'assignation d'un créancier sous réserve qu'il n'y ait pas de procédure de conciliation en cours ; qu'il résulte des dispositions des articles 212 et 171 du décret du 28 décembre 2005 devenus les articles R. 640-1 et R. 631-2 du Code de commerce que cette assignation doit à peine d'irrecevabilité être exclusive de tout autre demande ; qu'il convient de noter que la MUTUALIT2 SOCIALE AGRICOLE a saisi par assignation du 28 avril 2006 le Tribunal de grande instance d'une demande de liquidation judiciaire immédiate ; qu'il n'est pas démontré ni l'existence d'une autre demande de la MSA, ni d'une procédure de conciliation en cours ; que Monsieur Marten de X... est redevable de ses cotisations personnelles MSA pour les années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et des cotisations salariales du 4ème trimestre 2004 ; que la MSA a déclaré au passif une créance de 30 817, 86 euros ; que le représentant des créanciers indique que le total du passif déclaré s'élève 52 939,29 euros ; que l'état de cessation des paiements est parfaitement établi ; que le représentant des créanciers indique avoir reçu une demande en revendication de tous les bovins et du stock d'alimentation d'une société LOKOGRO sur le fondement d'un acte de caution qui aurait été souscrit par l'intéressé en garantie d'un prêt consenti à une dame Y... pour l'acquisition de sa ferme ; qu'il résulte de la procédure que Monsieur Marten DE X... qui est âgé de 67 ans, a demandé à trois reprises des renvois pour des raisons médicales indiquant qu'il ne lui était pas possible de marcher et faisant état d'une opération et d'une hospitalisation en mai 2006 ; que celui-ci ne justifie d'aucun actif, ni d'aucune activité effective lui permettant d'apurer son passif ou d'envisager un plan de redressement ; qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise prononçant sa liquidation ; ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent motiver leur décision par l'affirmation d'énonciations d'ordre hypothétique ou dubitatif ; que la Cour d'appel qui s'est contentée de constater que le représentant des créanciers « indiquait avoir reçu une demande en revendication de tous les bovins et du stock d'alimentation d'une société LOKOGRO sur le fondement d'un acte de caution qui aurait été souscrit par l'intéressé en garantie d'un prêt consenti à une dame Y... pour l'acquisition de sa ferme » (p. 5) pour caractériser l'existence d'un passif exigible et écarter l'existence de tout actif à disposition de Monsieur DE X... susceptible d'apurer le passif constaté, sans se fonder sur aucun élément objectif de ce chef, la MSA ne produisant aucun acte établissant la réalité de la menace pesant sur l'actif de son débiteur, s'est prononcée par voie de motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QU'il appartient aux juges pour caractériser l'état de cessation des paiements de caractériser le passif exigible ; que la Cour d'appel qui a cru pouvoir encore caractériser l'état de cessation des paiements sur le fondement de la carence de Monsieur DE X... dans l'exécution de son obligation de régler ses cotisations obligatoires sans constater que cette carence serait liée à une incapacité de payer, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ; ALORS, encore, QUE par ces motifs et pour les mêmes raisons, alors qu'il appartient aux juges pour caractériser l'état de cessation des paiements de caractériser le passif exigible, la Cour d'appel ne s'est pas mise en mesure de légalement justifier son arrêt au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce ; ET ALORS, enfin, QUE l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire implique de prendre en compte les capacités du débiteur à faire face à son passif exigible ; que la Cour d'appel qui s'est contentée de constater un état de santé passé de Monsieur DE X... ayant conduit à une opération de ce dernier, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire si cet état, compte tenu de l'opération réalisée, perdurait, a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 640-1 du Code de commerce.

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