Texte intégral
Arrêt n°
du 10/05/2023
N° RG 21/01912
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 mai 2023
APPELANTE :
d'un jugement de départage rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section Commerce (n° F 19/00294)
SARL CHALON MARTEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [F], embauché depuis le 1er décembre 2014 par la S.A.R.L. Chalon Martel, en qualité d'ambulancier, a été licencié le 16 septembre 2016 pour faute grave motivée par une fausse déclaration d'accident du travail, après une mise à pied conservatoire à compter du 1er août 2016.
Le 19 janvier 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses indemnités et dommages- intérêts.
L'affaire a été radiée le 6 février 2019 et réinscrite le 19 août 2019.
Par jugement de départage du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable la pièce 18 versée aux débats par la S.A.R.L. Chalon Martel et notamment le procès-verbal de constat d'huissier du 3 octobre 2018 ;
- déclaré irrecevables les demandes antérieures au 19 janvier 2016 portant sur l'exécution du contrat de travail ;
- dit que le licenciement était nul,
- condamné la S.A.R.L. Chalon Martel à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
12 118,56 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement,
755,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 019,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
201,97 euros à titre de congés payés afférents,
500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect du repos quotidien,
500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Chalon Martel aux dépens de l'instance,
- dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- dit que les autres indemnités allouées produiraient intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du caractère vexatoire du licenciement et d'indemnisation du travail dissimulé, et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 15 octobre 2021, la S.A.R.L. Chalon Martel a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes portant sur l'exécution du contrat de travail antérieures au 19 janvier 2016 et débouté le salarié de certaines de ses demandes.
Par ordonnance d'incident du 26 octobre 2022, confirmé par arrêt du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables la constitution de M. [C] [F] devant la cour d'appel de Reims ainsi que ses conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2022.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour de juger prescrite la demande de nullité du licenciement et d'infirmer les condamnations à son encontre.
Elle sollicite que M. [C] [F] soit débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de nullité du licenciement a été formulée pour la première fois, après la réinscription au rôle de l'affaire en première instance, par conclusions du 7 février 2020, soit près de trois ans et demi après le licenciement intervenu 16 septembre 2016, de sorte qu'elle est prescrite.
Sur le licenciement, elle affirme que M. [C] [F] a fait part à sa collègue de travail le 16 juin 2016 de son intention de faire reconnaître en accident du travail le mal de dos survenu le matin même à son domicile et fait valoir que cette salariée a toujours maintenu sa position. Elle se prévaut également de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a écarté le caractère professionnel de l'accident et précisé qu'aucun fait accidentel n'était prouvé par M. [C] [F].
Elle conteste par ailleurs les attestations produites par ce dernier en invoquant le non-respect de l'article 202 du code de procédure. Elle remet également en cause leur force probante en faisant valoir qu'elles sont imprécises et qu'elles émanent soit de personnes ayant reconnu vouloir nuire à la société ou n'ayant pas pu constater les faits, soit de la compagne du salarié.
Sur le non-respect des amplitudes et des temps de repos, l'appelante fait valoir que toute demande indemnitaire ne peut porter que sur les deux dernières années et invoque la prescription de la demande pour la période antérieure au 19 janvier 2016 compte tenu de la saisine du conseil de prud'homme en date du 19 janvier 2018. Elle prétend en outre rapporter la preuve du respect des temps de pause et amplitude de travail sur la période non prescrite.
Motifs :
A titre liminaire, il sera fait observer qu'en l'absence d'appel sur le dispositif du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes antérieures au 19 janvier 2016 portant sur l'exécution du contrat de travail, ayant débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du caractère vexatoire du licenciement, du non-respect des temps de pause et d'indemnisation du travail dissimulé, ces questions ne sont donc pas dévolues à la cour.
De même, la cour précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de demande reconventionnelle à hauteur d'appel de M. [C] [F], formulée par l'appelante dès lors que les conclusions de celui-ci ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Pour le surplus, il sera par ailleurs rappelé que si l'intimé ne conclut pas, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières recevables et bien fondées.
1 - l'exécution du contrat de travail
L'appelante rappelle à bon droit qu'en raison de la prescription biennale, seule la période comprise entre le 19 janvier 2016 et le 19 janvier 2018 peut être examiné au titre du non-respect des temps de repos, et soutient qu'aucun manquement ne peut lui être imputé au regard des pièces produites.
Il n'est pas inutile de rappeler que la charge de la preuve pèse sur l'employeur. Or, par une motivation pertinente que la cour adopte, le conseil de prud'hommes a pu, après rappel des règles de droit applicables, et analyse des feuilles de route hebdomadaires, considérer que le temps de repos n'avait pas été respecté les 25 et 26 février 2016, et le 1er mars 2016. Le préjudice nécessaire qui en découle en raison de la privation de repos affectant la santé du salarié a été entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 500,00 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
2 - la rupture du contrat de travail
L'employeur soulève pour la première fois en appel une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité, laquelle est recevable dès lors que la fin de recevoir peut être soulevée en tout état de cause.
Ainsi, l'employeur soutient à bon droit que l'action en nullité du licenciement est prescrite dans la mesure où les dispositions de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version issue de l'article 6, 2° de l'ordonnance numéro 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable aux prescriptions en cours à la date de son entrée en vigueur, fait expirer le délai de prescription le 24 septembre 2018, par l'effet des dispositions transitoires prévues à l'article 40 II.
Or, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 19 janvier 2018 d'une demande en contestation du bien-fondé de son licenciement, ce n'est que le 10 février 2020 qu'il l'a saisi d'une action en nullité du licenciement. Par conséquent, l'action en nullité du licenciement est tardive et prescrite et donc irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement nul, et en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié les indemnités subséquentes et en ce qu'il a dit que les créances salariales produiraient intérêts au taux légal.
Par conséquent la cour ne saurait juger au fond.
3 - les autres demandes
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, le salarié doit supporter les dépens de première instance et d'appel ainsi que les frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le salarié sera donc condamné à payer à l'employeur la somme de 2 500,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a condamné la société employeur à payer au salarié une somme de 500,00 euros en réparation des préjudices nés du non-respect des temps de repos quotidien, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Infirme le surplus, en ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation,
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [F] tendant à faire dire le licenciement nul et à faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts au taux légal, des sommes au titre de la nullité du licenciement, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis ainsi que des congés payés afférents,
Condamne Monsieur [C] [F] à payer à la S.A.R.L. CHALON MARTEL la somme de 2 500,00 euros (deux mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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