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Cour de cassation, 28 juin 1989. 85-41.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.996

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Y... Sylvie, demeurant ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1985 par la cour d'appel de Rouen, au profit de la société COMUTEC, dont le siège est ... au Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Roger, avocat de la société Comutec, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 436-3 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que la renonciation de la salariée à demander sa réintégration ne peut pas la priver de ses droits à indemnisation et alors que le motif invoqué "fin de chantier" n'était qu'un prétexte puisque la société Comutec, après le départ de Mlle Y... a procédé à l'embauchage du personnel et notamment pour les emplois classés agents techniques ou techniciens sans avoir offert aucun de ces emplois disponibles à l'intéressée ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que cette salariée avait été avertie, lors de la conclusion de son contrat de travail, de la résiliation de celui-ci en fin de chantier n'a, par un arrêt motivé, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mlle Y... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 528, 538 et 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel, qui est immédiatement possible à l'égard des jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, doit être formé à peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision entreprise ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par la société Comutec contre un jugement du 7 mars 1983 qui avait statué au fond sur la demande de rappel de salaires présentée par Mlle Y... et avant-dire droit sur la demande de celle-ci en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt a retenu que "l'appel d'un tel jugement est recevable ou immédiatement ou en même temps que l'appel du jugement au fond" ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle aurait dû préalablement rechercher si l'appel avait été formé dans le mois de la notification du jugement du 7 mars 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé contre le jugement du 7 mars 1983, l'arrêt rendu le 6 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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