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Cour de cassation, 26 février 1997. 94-41.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.290

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Société Générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Texier, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'auxiliaire par la Société Générale le 2 août 1971, a été promu gestionnaire de l'agence de Carrières-sous-Poissy à compter du 1er octobre 1986; que, le 1er mars 1991, il a obtenu un congé sabbatique d'une durée de 11 mois; que, lui reprochant un acte de concurrence déloyale, la Société Générale l'a licencié pour faute grave le 10 septembre 1991; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture; que reconventionnellement, la Société Générale a sollicité du salarié le remboursement du prêt qu'elle lui avait consenti au titre du congé sabbatique; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir devant la cour d'appel que la preuve qu'il aurait démarché Mme Y... n'était pas rapportée, la Société Générale ne produisant aux débats aucune pièce ni aucun commencement de preuve permettant d'établir ce fait; qu'en affirmant qu'il est établi que Mme Y... avait ouvert un compte auprès de la Caixa Bank après avoir été démarchée par M. X..., sans préciser d'où elle déduisait cette affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser le prêt de 50 000 francs qui lui avait été accordé lors de son départ en congé sabbatique, avec intérêts de droit à compter du jour de la remise des fonds, la cour d'appel retient que la révocation du salarié a rendu le prêt immédiatement exigible; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de prêt qui avait été consenti sans intérêt stipule en son article 10 qu'en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, pendant la période de remboursement, le prêt deviendra immédiatement et de plein droit exigible, le capital restant dû à cette date portant intérêt au taux de 18,90 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui a payé, en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire, n'a droit aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer; Attendu qu'en réformant le jugement entrepris, la cour d'appel a condamné M. X... à rembourser à la Société Générale les sommes qui lui avaient été payées en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, qu'aux intérêts moratoires à compter de la notification de l'arrêt ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts, d'une part, du prêt de 50 000 francs à compter du jour de la remise des fonds, d'autre part, des sommes versées au titre de l'exécution provisoire à compter du jour du paiement de ces sommes, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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