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Cour d'appel, 20 février 2019. 17/00329

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00329

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 20 Février 2019 ----------------------- R No RG 17/00329 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXOV ----------------------- CAISSE D'ASSURANCE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE C/ P... K... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 08 novembre 2017 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD 21600070 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : CAISSE D'ASSURANCE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE [...] Représentée par Me GOMIS, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame P... K... [...] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 février 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Le 15 mars 2016, P... K... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud d'une opposition à la suite de la signification par huissier en date du 14 mars 2016 d'une contrainte délivrée à son encontre le 28 janvier 2015 par la Caisse d'assurance interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) pour le paiement de la somme de 6 442,1 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, hors frais de procédure. Par jugement en date du 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud : - a déclaré recours régulier et recevable l'opposition de Mme K... à la contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 14 mars 2016 par la CIPAV pour un montant de 6 651 euros en principal, - a dit que la contrainte est soldée et que Mme K... n'est plus redevable d'aucune cotisation et majorations de retard sur la période concernée à savoir 2011, 2012 et 2013, - a dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Caisse, - s'est déclaré incompétent pour constater la faute contractuelle de la CIPAV, - a condamné la CIPAV à payer à Mme K... la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a rejeté la demande faite sur les dépens. La CIPAV a formalisé appel le 1er décembre 2017, le jugement ayant été notifié le 21 novembre 2017. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la CIPAV demande à la cour de : - recevoir la CIPAV en son appel et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia (sic) dans toutes ses dispositions, en conséquence, - valider la contrainte délivrée le 14 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 en son montant réduit s'élevant à 441 euros représentant les cotisations, - condamner Mme K... à régler à la CIPAV la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 et aux dépens. Dans ses écritures développées à la barre, Mme K... sollicite notamment de voir : - constater qu'entre la contrainte du 3 décembre 2013 et celle du 28 janvier 2015 et la procédure d'appel, la CIPAV a changé pas moins de six fois le montant des sommes qu'elle réclamait à son assurée sociale, - constater que la CIPAV n'a manifestement pas procédé à un calcul des cotisations réclamées d'une façon conforme aux dispositions de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, - constater que la CIPAV, appelante, n'expose aucunement en appel les griefs qu'elle formule à l'égard du jugement de première instance, - constater que l'acte de signification en date du 14 mars 2016 ne concorde ni avec la mise en demeure du 8 septembre 2014 ni avec les demandes formées devant la cour, et en conséquence, - débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, - prononcer définitivement la mise à néant de la contrainte du 28 janvier 2015 et de son acte de signification du 14 mars 2016, - condamner la CIPAV à payer à Mme K... la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts à taux légal à compter du 15 mars 2016, date à laquelle l'opposition a été élevée régulièrement, - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - débouter la CIPAV de l'intégralité de ses demandes, - prononcer définitivement la mise à néant de la contrainte du 28 janvier 2015 et de son acte de signification du 14 mars 2016, - condamner la CIPAV à payer à Mme K... la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts à taux légal à compter du 15 mars 2016, date à laquelle l'opposition a été élevée régulièrement, - la condamner au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées afin de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement ; la mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte ; la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale et que le souligne l'intimée, le montant de la réclamation de la CIPAV a constamment varié ; ainsi, sur une réclamation initiale de plus de 9 000 euros, la dernière demande de cet organisme devant le tribunal des affaires de sécurité sociale a porté sur la somme de 2068 euros en principal ; en cause d'appel, la demande est cantonnée à la somme de 441 euros sur la base de tableaux qui n'explicitent nullement le mode de calcul utilisé par l'appelante pour parvenir à ce dernier montant ; la cour constate en outre que les revenus définitifs 2012 et 2013 ne figurent pas sur ce tableau alors que ce n'est qu'à titre provisionnel que les cotisations sont censées être appelées sur l'année N-1 et qu'en 2018, les revenus de ces années devraient être connus et permettre un appel définitif de cotisation ; de même, le tableau ne permet pas de savoir si une régularisation est intervenue pour les revenus 2011 après connaissance définitive du revenu professionnel ; de fait, les dates des paiements par Mme K... et leur imputation ne résultent pas des tableaux de la CIPAV qui procède par voie d'affirmation ; en outre, si cette dernière affirme que les versements opérés par l'intimée à hauteur de 6483 euros ont été imputés sur les années litigieuses, elle ne précise pas quelles sont les années litigieuses concernées alors que, pour les années 2011 à 2013, au vu de son tableau, les cotisations dues en principal s'élevaient à 3 159 euros avec paiement par l'assurée de 2 718 euros ; par ailleurs, la mise en demeure du 8 septembre 2014 porte sur la somme de 7 544,91 euros incluant 3 193,38 euros pour 2009 de cotisations provisionnelles et majorations mais la contrainte, qui se réfère à cette mise en demeure, porte sur un montant global différent de 6 442,11 euros sans communiquer de décompte sur cette réclamation différente dans son montant et, enfin, la signification de la contrainte porte encore sur un montant de 5622.15 euros, le détail des cotisations réclamées étant encore différent de celui ressortant de la mise en demeure ; ainsi, la cour n'est ainsi pas mise en mesure de vérifier le bien-fondé de la réclamation ni l'assurée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, compte tenu de l'absence de concordance entre les montants dus par année civile. La contrainte et sa signification doivent donc être annulées et la CIPAV conservera à sa charge les frais de signification de ladite contrainte. S'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par Mme K... qui invoque un préjudice moral car elle serait présentée comme étant un mauvais payeur alors qu'elle est présidente de la compagnie des experts, cette demande sera en voie de rejet ; en effet, ni la publicité dommageable ni la faute contractuelle ne sont établies pas plus qu'un éventuel lien de causalité entre eux. Le jugement sera ainsi infirmé. L'équité commande de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. La CIPAV, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, INFIRME le jugement en date du 8 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, sauf en ce qu'il a dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la CIPAV, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ANNULE la contrainte en date du 28 janvier 2015 et sa signification en date du 14 mars 2016, DÉBOUTE P... K... de sa demande en dommages et intérêts, DÉBOUTE la Caisse d'assurance interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA CONDAMNE à payer à Mme K... la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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