Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean-Marc Y...,
2°/ Madame Marie-Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Fenols (Tarn),
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 janvier 1984 par le juge de l'expropriation du département du Tarn, siégeant à Albi, au profit de la commune de FENOLS, représentée par le maire de cette commune, domicilié à la mairie,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Tarn, 17 janvier 1984), qui a prononcé au profit de la commune de Fenols l'expropriation pour cause d'utilité publique de parcelles de terre leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 12 octobre 1983 et l'arrêté de cessibilité du 12 décembre 1983 ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre les arrêtés susvisés, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... font grief à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de parcelles cadastrées 823 et 825 de la section C de la commune de Fenols, alors qu'il résulte des documents cadastraux fournis au dossier que l'expropriation porte sur les parcelles 822 et 824 de la même section ;
Mais attendu que le dispositif de l'ordonnance se référant expressément à l'état parcellaire qui mentionne que les immeubles à acquérir sont cadastrés sous les n°s 822 et 824, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la commune de Fenols, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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