Cour de cassation, 26 février 2020. 19-60.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.191
Date de décision :
26 février 2020
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10222 F
Pourvoi n° T 19-60.191
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. D... L..., domicilié [...] , agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant du Syndicat des métaux du brivadois de Haute-Loire Force ouvrière, a formé le pourvoi n° T 19-60.191 contre le jugement rendu le 12 avril 2019 par le tribunal d'instance du Puy-en-Velay (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Snop, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Y... R..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
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