Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00937 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBNQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02491
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Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE(EPFIF), agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, Monsieur [G] [U], dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Claire-marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
LA SOCIETE SHIPHAANI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2022, la SCI MG FERRY a donné à bail à la société SHIPHAANI, pour une durée de 12 mois renouvelable dans la limite de 36 mois, et moyennant un loyer annuel de 60000 € hors taxes et hors charges, des locaux situés à [Adresse 1]
Ce bail a été prorogé pour un an à compter du 1er février 2023;
Le 12 avril 2023, la SCI MG FERRY a vendu le bien loué à l'Etablissement Public Foncier D'Ile de France (EPFIF).
Le 9 janvier 2024, l'EPFIF a fait commandement à la société SHIPHAANI de lui payer la somme de 86400 € au titre des loyers et charges échus.
Le 12 février 2024, l'EPFIF a fait sommation à la société SHIPHAANI de quitter les lieux.
Par assignation du 23 mai 2024, l'EPFIF demande qu'il soit constaté que la société SHIPHAANI est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, que soit ordonnée son expulsion et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 115200 € au titre des loyers et charges échus au 15 mai 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 9600 € à compter du 1er février 2024 et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
La société SHIPHAANI conclut au débouté de l'EPFIF et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
- qu'il ressort d'un courriel du 15 novembre 2023 émanant de la société NEXITYY, mandataire du bailleur, que les parties avaient la volonté de poursuivre la relation contractuelle;
- que le bailleur n'ayant pas manifesté sa volonté de ne pas laisser le preneur en possession des lieux avant l'expiration du bail précaire, celui-ci a été converti en bail commercial;
- que le relevé de compte locataire mentionne "une provision de taxe foncière de 3000 €, ce qui invalide le montant réclamé uniquement pour le poste taxe foncière sans que le bailleur ait pu le justifier";
- que la somme visée par la mise en demeure du 30 mai 2024 est de 105600 € alors que celle visée dans la mise en demeure du 15 mai 2024 est de 109790 €;
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
MOTIFS
Selon l'article L 145-5 du code de commerce, si à l'expiration de la durée du bail dérogatoire, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux;
En l'espèce, le bail dérogatoire expirait, compte tenu de son renouvellement, le 31 janvier 2024;
Dès avant cette date, le 9 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire, ce qui constitue une manifestation de volonté non équivoque de ne pas poursuivre la relation contractuelle à défaut de paiement de l'arriéré de loyer dans le délai d'un mois;
Le 12 février 2024, soit moins d'un mois après l'échéance du bail dérogatoire, le bailleur a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas poursuivre la relation contractuelle en délivrant au preneur une sommation de quitter les lieux;
Du décompte établi par le bailleur et non contesté sur ce point par le preneur, qui ne justifie d'aucun autre paiement, il a été réglé entre le 1er mai 2023 et le 1er février 2024 la somme totale de 19200 € alors que le seul loyer hors taxes, hors indexation et hors charges était pour cette période de 60000 €/12 x 9 = 45000 €;
Dans ces conditions, le seul fait que la société Nexity, mandataire du bailleur, ait soumis vainement à la signature du preneur le 15 novembre 2023 un avenant de prorogation de la convention qui n'est pas produit aux débats ne saurait constituer une contestation sérieuse de l'arrivée du terme du bail dérogatoire alors que précisément cet avenant dont le contenu est inconnu n'a pas été signé;
Il sera dès lors fait droit à la demande d'expulsion;
En revanche, la clause du bail relative aux charges est équivoque puisqu'il n'y est pas fait mention d'une provision ni d'une évaluation forfaitaire;
Il sera alloué au bailleur une provision sur les loyers impayés jusqu'au terme du bail de 34800 € TTC (45000 + 45000 x 20/100 - 19200);
L'occupation des lieux postérieurement au 1er février 2024 justifie que soit allouée au bailleur une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel TTC outre les charges dont il sera justifié;
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais;
Il est équitable d'allouer au demandeur la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que la société SHIPHAANI est sans droit ni titre à occuper les lieux depuis le 1er février 2024;
Disons en conséquence que la société SHIPHAANI et tout occupant de son chef devra libérer les lieux dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution;
Condamnons la société SHIPHAANI à payer à l'Etablissement Public Foncier D'Ile de France (EPFIF) une provision de 34800 € TTC sur les loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer contractuel TTC outre les charges dont il sera effectivement justifié du 1er février 2024 jusqu'à la libération des lieux et la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société SHIPHAANI aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 13 SEPTEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE PRÉSIDENT
Ulrich SCHALCHLI
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