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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 octobre 2024. 2301325

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2301325

Date de décision :

7 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale pour déterminer le taux d'IPP résultant de sa maladie, la date de consolidation éventuelle de son état de santé ainsi que les divers préjudices qu'il estime avoir subis ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge du recteur de l'académie de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge du recteur de l'académie de Toulouse le paiement d'une somme de 2500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient avoir été victime de harcèlement moral au sein de l'établissement scolaire où il exerce. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) en tout état de cause, et s'il était fait droit à la demande du requérant, à ce que le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit révisé à la baisse. Il soutient que la demande d'expertise du requérant est dépourvue d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " 2. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée. 3. Monsieur A B est professeur au collège Jean-Lurçat, à Saint-Céré (46400), depuis 1999. Dans le dernier état connu de sa situation administrative, il a été placé en congé de longue maladie non imputable au service du 2 mai 2021 au 1er mai 2023. Le 23 septembre 2021, il a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les relations conflictuelles avec sa hiérarchie affectant, selon ses déclarations, son état psychologique. Par une décision du 13 octobre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse l'a informé que l'imputabilité au service n'était pas reconnue et que les arrêts de travail à compter du 15 septembre 2021, ainsi que les éventuels soins, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. 4. Dans un rapport d'expertise rendu le 16 janvier 2022, le Dr. Beynet, psychiatre, a reconnu l'existence d'un état antérieur mais également " un lien de cause à effet entre les lésions invoquées et la maladie déclarée " dont il a fixé la date de survenue au 15 septembre 2021. Il a donc conclu que l'arrêt de travail du 15 septembre 221 au 15 novembre 2021 et ceux à venir étaient à " prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ", la date de consolidation n'étant alors pas déterminable compte tenu de ce que les troubles étaient toujours en évolution. Le 29 mars 2022, la commission de réforme a demandé la réalisation d'une contre-expertise. Dans un rapport d'expertise établi le 29 août 2022, le Dr. Houot, psychiatre, a confirmé que l'état pathologique de M. B était en lien avec ses fonctions et indiqué que " la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions ", " que la date de survenue de cette maladie peut être fixée au 15.09.2021 ", que " les arrêts de travail depuis cette date sont à prendre au titre de la maladie professionnelle " et qu'il lui est impossible de fixer une date effective de reprise, de guérison ou de consolidation. M. B demande à la juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale pour déterminer le taux d'IPP résultant de sa maladie, la date de consolidation éventuelle de son état de santé ainsi que les préjudices qu'il indique avoir subis. 4. Monsieur B se prévaut de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie anxiodépressive décidé que les arrêts de travail à compter du 15 septembre 2021, ainsi que les éventuels soins, seraient pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Il n'allègue pas envisager d'introduire une quelconque action en réparation à l'encontre de l'académie de Toulouse. Par suite, les deux rapports d'expertise récents établis respectivement par les Dr. Beynet et Houot, psychiatres, qui concluent tous deux que la pathologie déclarée le 15 septembre 2021 est en lien direct avec le service et que les arrêts de travail depuis cette date doivent être pris en compte au titre de la maladie professionnelle, sont à eux seuls suffisants pour lui permettre de contester utilement la décision du 13 octobre 2022. En l'état de sa requête, extrêmement succincte, et dès lors que M. B ne fait état d'aucun motif pour lequel il serait utile qu'un nouvel expert se prononce sur son taux d'incapacité permanente partielle et sur ses éventuels préjudice patrimoniaux et extrapatrimoniaux, la nouvelle mesure d'expertise qu'il demande ne présente pas un caractère d'utilité, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il ne peut être fait droit à la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du recteur de l'académie de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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