Cour de cassation, 04 avril 1990. 89-10.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.755
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme GARAGE BALAVOINE, société anonyme, dont le siège social est à Saint-Martin les Boulogne (Pas-de-Calais), 1, route nationale,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ la société CGEE ALSTHOM, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et ayant agence locale à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
2°/ l'ELECTRICITE DE FRANCE - GAZ DE FRANCE, établissements publics à caractère industriel et commercial, dont le siège est à Paris (8e), ... et ayant agence locale à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ...,
3°/ la SOCOTEC, société dont le siège social est à Paris (15e), ... et ayant agence locale à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), quai Gambetta,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référndaire X..., les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Garage Balavoine, de Me Capron, avocat de la société CGEE Alsthom, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'EDF GDF, de Me Roger, avocat de la SOCOTEC, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1988), qu'à la suite du remplacement d'un transformateur électrique tombé en panne quatre ans après avoir été mis en place, la société Garage Balavoine a refusé de payer à la société CGEE Alsthom, installateur, les frais de pose non couverts par l'assurance ; qu'après appel du jugement l'ayant condamnée à payer et après expertise, la société Garage Balavoine a mis en cause Electricité de France (EDF) et la société SOCOTEC et a sollicité la condamnation des trois défendeurs ; Attendu que la société Garage Ballavoine fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée d'EDF et de la société SOCOTEC et de l'avoir condamnée à payer les frais
d'installation du second transformateur, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions de la société Garage Balavoine, invoquant deux déclarations contraires reçues par l'expert commis en appel, de chacune des défenderesses à l'intervention, constitutives d'une évolution du litige impliquant deux mises en cause, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 455 et 555 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que le maître de l'ouvrage ayant évoqué la déclaration du bureau de contrôle selon laquelle la vérification du niveau d'huile était impossible, la cour d'appel aurait dû rechercher si une telle déclaration était conforme à la réalité, hypothèse dans laquelle la responsabilité de l'entreprise aurait dû être engagée, qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1792, 2270 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Garage Balavoine avait dès l'origine une connaissance exacte du rôle joué tant par EDF que par la société SOCOTEC et que l'expertise n'avait pas révélé de fait quelconque resté inconnu en première instance ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il importait peu que la solution du litige entre la société Garage Balavoine et la société CGEE Alsthom que la vérification du niveau d'huile ait été ou non possible à la société SOCOTEC, la cour d'appel, qui a retenu que la qualité du matériel n'était pas à l'origine du sinistre et que ni l'absence d'huile, ni aucune autre anomalie dans le fonctionnement du transformateur ne pouvait être imputée à la société CGEE Alsthom, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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