Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
Chambre Premier Président
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Septembre 2024
DEMANDE D'ARRET DE L'EXECUTION PROVISOIRE
ORDONNANCE N° : 2024/28
RG : N° RG 24/00013 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKEQ
AFFAIRE : Société BJ-TP / [J] [V]
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 18 Décembre 2021, enregistrée sous le n°22/00054
ENTRE :
Société BJ-TP
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
ET :
M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
Nous , Béatrice ALMENDROS, Première Présidente de la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et de Madame [O] [S], greffière stagiaire, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience de référé du 03 Juillet 2024, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 juin 2024 la société BJ-TP, société dont l'activité principale est le terrassement des espaces verts, a fait assigner devant le premier président de la cour de Cayenne statuant en référé monsieur [J] [V], salarié qu'elle a licencié pour faute grave le 28 octobre 2021, compte tenu d'absences injustifiées répétées des 15, 16 et 23 septembre 2021, à l'effet, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de voir :
Arrêter à titre principal l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Cayenne le 18 décembre 2023 l'ayant notamment condamnée à verser à monsieur [V] une somme de 1150,33 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, une somme de 406 euros au titre de l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement, 3248 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 8606,79 euros au titre d'heures supplémentaires, avec condamnation de l'employeur à payer à monsieur [J] [V] une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le surplus des prétentions des parties étant rejeté,
A titre subsidiaire, autoriser la consignation auprès de la CARPA de la Guyane des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, dans l'attente de la décision de la cour d'appel,
En tout état de cause, débouter monsieur [J] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juillet 2024 à laquelle elle a été retenue.
A l'audience, la société BJ-TP indique en substance que monsieur [J] [V] a été recruté dans le cadre de titres de travail simplifiés sur la période du 15 juin au 31 décembre 2015 en qualité de man'uvre, puis par contrat à durée déterminée en date du 4 janvier 2016, en qualité d'élagueur du 4 janvier au 30 juin 2016, puis à nouveau dans le cadre de titres de travail simplifiés en qualité d'ouvrier polyvalent d'élagage du 12 juillet 2016 au 30 septembre 2017, puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, et enfin par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er mars 2020 en qualité d'ouvrier d'entretien d'équipements électriques pour la durée du chantier « Marché ' EDF élagage réseaux électriques ». Or, quelques mois après sa dernière embauche, soit le 10 décembre 2020, monsieur [V] ne s'est pas présenté à son poste sans justifier de son absence, comportement réitéré le 5 juillet 2021. Deux avertissements lui ont donc été notifiés les 14 décembre 2020 et 8 juillet 2021. Monsieur [V] a pourtant multiplié des absences injustifiées au cours du mois de septembre 2021, en particulier les 15, 16 et 23 septembre.
La société BJ-TP l'a convoqué à un entretien préalable pouvant donner lieu à sanction disciplinaire par correspondance en date du 14 octobre 2021, entretien fixé au 22 octobre suivant auquel monsieur [V] s'est présenté sans fournir d'explication satisfaisante sur ses absences. Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2021 elle lui a donc notifié son licenciement pour faute grave. C'est dans ce contexte que monsieur [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne par assignation en date du 24 mai 2022, procédure qui s'est terminée par le jugement querellé en appel.
La société BJ-TP soutient qu'il existe un premier moyen sérieux de réformation du jugement de première instance. En effet, le premier juge a considéré à tort que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée alors que contrairement à ce que soutient monsieur [V] il a bien été convoqué par envoi recommandé en date du 14 octobre 2021 à un entretien préalable fixé au 22 octobre 2021, et que de surcroît il y a assisté. Le juge prud'homal a statué ultra petita en retenant un moyen non développé par monsieur [V] et sur lequel elle n'a pu faire valoir ses prétentions, à savoir que le délai légal de convocation à l'entretien préalable n'aurait pas été respecté. Le juge a donc outrepassé ses pouvoirs et violé le principe du contradictoire.
Ensuite, la société BJ-TP fait valoir que si le premier juge a bien considéré que les absences de monsieur [V] étaient fautives, il n'a en revanche pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en décidant que ces absences ne présentaient pas le caractère de faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la condamnant ainsi à payer à monsieur [V] une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis. Les faits retenus à l'encontre du salarié, dont le comportement a gravement désorganisé les activités de l'entreprise, ne pouvaient pas caractériser une faute simple. La société BJ-TP affirme qu'il s'agit là d'un second moyen sérieux d'infirmation du jugement attaqué.
La société BJ-TP avance un troisième moyen sérieux de réformation du dit jugement sur la question des heures supplémentaires dont la réalité a été retenue par l'instance prud'homale sur la base d'une attestation rédigée en faveur de monsieur [V] par un salarié qui avait quitté la société lorsque monsieur [V] a été recruté. En effet, l'attestant, monsieur [F] [M] a travaillé dans la société du 15 octobre au 20 décembre 2015. Ainsi, lorsque monsieur [V] a été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier paysagiste sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, puis en qualité d'ouvrier d'entretien d'équipements électriques à compter du 1er mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, monsieur [M] ne travaillait plus dans l'entreprise depuis plus de quatre ans. Mieux encore, monsieur [M] a confirmé avoir signé l'attestation pour monsieur [V] sans en avoir lu le contenu et avoir été trompé par ce dernier sur l'objet du dit courrier, confirmant par ailleurs qu'en 2015 les horaires de travail ont toujours été de 07h00, et non 6h30, à 15h00. La société BJ-TP précise qu'il en a toujours été de même pour monsieur [V], la journée du vendredi s'achevant à 14h00. Monsieur [V] devait avoir restitué au siège de l'entreprise, le véhicule et le matériel utilisé, aux heures figurant sur son contrat, les temps de trajet entre le siège de l'entreprise et le chantier sur lequel il devait travailler ayant toujours été compris dans les horaires de travail, et donc rémunérés. Monsieur [V] est donc défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, et la juridiction de première instance aurait dû le constater.
Enfin, la société BJ-TP affirme que l'exécution provisoire de la décision de première instance aurait des conséquences manifestement excessives au regard des charges auxquelles elle doit faire face tous les mois, notamment le paiement des salaires et ses seize employés et des cotisations sociales patronales, charges qui la placent dans l'incapacité de régler la somme de 13.005,12 euros. Par ailleurs il est selon elle patent qu'en cas d'infirmation du jugement, le créancier sera dans l'incapacité de restituer la somme versée au titre de l'exécution provisoire, d'autant qu'il ne semble pas avoir retrouvé d'emploi depuis son licenciement. Elle maintient donc sa demande principale, de même que sa demande subsidiaire aux fins d'être autorisée à consigner les fonds dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
En réplique, monsieur [J] [V] indique qu'il ne comprend pas le sens de l'instance engagée devant le premier président. Il déclare pourvoir justifier ses absences.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de justice bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par dérogation au principe de l'exécution provisoire de droit des décisions de première instance posé par l'article 514 du code de procédure civile, l'article R. 1454-28 du code du travail dispose que, sauf exception légale ou réglementaire, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire.
Il ajoute que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne qui doit être mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14 sont, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, entre autres, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, le versement de l'indemnité de fin de contrat, sommes dont le bureau de conciliation et d'orientation peut ordonner le versement.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, sur lequel la société BJ-TP fonde sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de Cayenne, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».
L'article 514-6 du même code dispose que lorsqu'il est saisi sur le fondement des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.
Ces dispositions sont applicables en matière d'exécution provisoire de droit. En l'espèce, ne sont assorties, de droit, de l'exécution provisoire, que les condamnations à paiement prononcées contre la société BJ-TP au titre de l'indemnité légale de licenciement pour 1150,33 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis pour 3248 euros et au titre des heures supplémentaires pour 8606,79 euros pour un montant total de 13005,12 euros. Le surplus du dispositif du jugement, n'est pas assorti de l'exécution provisoire, dans la mesure où le conseil des prud'hommes ne l'a pas ordonnée.
La société BJ-TP a interjeté appel de la décision du conseil des prud'hommes en date du 18 décembre 2023, notifiée par le greffe le 5 mars 2024, par déclaration au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Cayenne en date du 26 mars 2024.
Sur les moyens sérieux de réformation du jugement de première instance invoqués par la société BJ-TP, il ressort des termes du dit jugement que le juge de première instance, statuant sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, que cette dernière n'avait pas été respectée au motif qu'un délai minimal de cinq jours ne s'est pas écoulé entre la date de présentation de la lettre recommandée valant convocation à l'entretien préalable, soit le 18 octobre 2021, et la date du dit entretien fixée au 22 octobre suivant, en retenant ainsi un moyen qui n'avait pas été avancé par monsieur [V] et sur lequel les parties n'ont pu contradictoirement échanger.
Rien ne permet de dire toutefois, que le juge d'appel statuera autrement une fois ce moyen mis dans le débat, la demande, elle, n'étant pas nouvelle. La société BJ-TP reste d'ailleurs taisante sur ce point.
Quant à la question du bien-fondé du licenciement prononcé à l'encontre de monsieur [J] [V], elle relève de la compétence du juge du fond, et non de celle du premier président statuant en matière d'arrêt de l'exécution provisoire.
La société BJ-TP avance enfin comme troisième moyen sérieux de réformation du jugement prud'homal le fait que le premier juge ait accordé une indemnité au titre d'heures supplémentaires dont la société conteste l'existence, en se basant uniquement sur une attestation rédigée par un certain [F] [M] qui a travaillé dans la société du 15 octobre au 20 décembre 2015, soit quatre ans avant que monsieur [V] n'ait été recruté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier paysagiste sur la période du 1er janvier 2019 au 28 février 2020, puis en qualité d'ouvrier d'entretien d'équipements électriques à compter du 1er mars 2020, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle produit de son côté une attestation dactylographiée supportant une signature attribuée à monsieur [M], datée du 15 juillet 2022, dans laquelle celui-ci indique avoir signé l'attestation pour monsieur [V] sans en avoir lu le contenu et avoir été trompé par ce dernier sur l'objet du dit courrier. Monsieur [M] déclare également dans le document que lorsqu'il a travaillé au sein de la société BJ-TP en 2015 les horaires de travail étaient de 07h00 à 15h00.
Cette attestation n'apparaît pas plus probante que celle en date du 02 mai 2022 produite par monsieur [V], dans laquelle monsieur [M] ne fait qu'indiquer que lorsqu'il travaillait pour BJ-TP, les salariés étaient convoqués au dépôt à 6h30 et qu'après ils partaient sur le chantier pour commencer à 7h00. Les salariés travaillaient de 7h00 à 15h00 et les heures de trajet, même jusqu'à [Localité 4], n'étaient pas payées.
Aucune des signatures apposées sur les attestations ne correspond à celle figurant sur le titre de séjour de monsieur [M]. Les contenus ne sont pas réellement contradictoires puisque l'attestation dactylographiée produite par monsieur [V] ne fait pas référence aux temps de trajet comme étant intégrés dans le temps de travail de 7h00 à 15h00. Surtout, alors que les débats à l'audience de jugement ont eu lieu le 6 novembre 2023, le jugement ne fait pas référence à la seconde attestation signée par monsieur [M] le 15 juillet 2022, attestation censée contredire celle du 2 mai 2022.
Là encore, cet élément de fond ne relève pas de la compétence du premier président statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit.
La SAS BJ-TP ne démontre pas, en conséquence de ce qui précède, l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en date du 18 décembre 2023.
Surabondamment, l'article 514-3 précité exige, à peine d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit, dans l'hypothèse où cette demande émane d'une partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, ce qui apparaît être le cas à la lecture du jugement attaqué, qu'outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, en l'espèce, la société BJ-TP est défaillante dans l'administration de cette preuve, les conséquences manifestement excessives dont elle fait état étant connues avant que la juridiction de première instance ne statue.
Il convient donc de débouter la société BJ-TP de ses prétentions aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, et pour les mêmes motifs de celles tendant à la consignation des sommes dues, car même si l'article 521 du code de procédure civile n'exige ni moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement frappé d'appel, ni existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision de première instance, au moins faut-il justifier d'un motif légitime au non versement immédiat des condamnations assorties de l'exécution provisoire. Or la société BJ-TP fonde ce chef de demande présenté à titre subsidiaire sur les mêmes motifs que ceux qui ont été écartés concernant sa demande principale.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse devant également être déboutée de ce chef de prétentions.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de la société BJ-TP.
PAR CES MOTIFS
La première présidente, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et non susceptible de pourvoi,
Déboute la société BJ-TP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société BJ-TP aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits ;
La greffière La première présidente
[O] [S] Béatrice ALMENDROS