Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 10 décembre 2024. 2400120
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400120
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société Pivetta Réseaux, demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer portant titre exécutoire n° 101, en date du
15 novembre 2023, émis à son encontre par la commune d'Arrigny pour un montant de
8 568 euros.
La requête a été communiquée à la commune d'Arrigny, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 octobre 2024, la société Pivetta Réseaux a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. La société Pivetta Réseaux demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer en date du 15 novembre 2023 émis par la commune d'Arrigny. Il ressort des pièces du dossier que la médiation proposée à l'initiative du tribunal a donné lieu à un accord. La société Pivetta Réseaux a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 15 octobre 2024 qui lui a été adressé le même jour dans l'application " Télérecours ", à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Ce courrier est réputé avoir été notifié à la requérante par application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Aucune confirmation de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la date de cette notification, la société Pivetta Réseaux doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Pivetta Réseaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pivetta Réseaux et à la commune d'Arrigny.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
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