Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACI
Minute n° 23/00169
SARL JAIL HOUSE
C/
SAS AUDIO TECHNIQUE CONCEPT
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 19 Septembre 2017, enregistrée sous le n° 17/00821
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT :
SARL JAIL HOUSE
[Adresse 3]
[Localité 1],
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL ET APPELANT A TITRE INCIDENT :
SAS AUDIO TECHNIQUE CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Novembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DUSSAUD, Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Saida LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 23/01531 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACI
Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 05 février 2019 ;
Vu le courrier adressé aux parties le 03 mai 2023 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;
Vu l'absence d'observations des parties ;
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;
PAR CES MOTIFS,
La Présidente de chambre, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONSTATE la péremption de l'instance
RAPPELLE que :
la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;
la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;
La greffière La Présidente de chambre,
Le Greffier La Présidente de Chambre
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