Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 6 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00677
N° Portalis DBVE-V-B7G-CFCK EZ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00023
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN
C/
[E]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN
pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEE :
Mme [F] [E]
née le 3 Avril 1988 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 octobre 2023, devant Emmanuelle ZAMO, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 1er août 2018, l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération du Pays [Localité 1] ( OPH CAPA) a donné à bail à madame [F] [E] un appartement à usage d'habitation situé résidence [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 313.45 € et 69.84 € de provision sur charges.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal d'Ajaccio a notamment :
.ordonné le report des sommes dues par Madame [F] [E] au 31 octobre 2023 ;
.prononcé la résiliation du bail conclu le 1 er août 2018 entre l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays [Localité 1] (OPH CAPA) et madame [F] [E] uniquement pour le cas où les sommes dues ne seraient pas intégralement payées au 31 octobre 2023,
.rejeté la demande de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Appel de cette décision a été relevé le 28 octobre 2022 signifié en l'étude à madame [F] [E] le 7 décembre 2022.
Par conclusions signifiées le 7 décembre 2022, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays [Localité 1] demande de voir :
- dire son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal d'Ajaccio du 18 octobre 2022, en ce qu'il a :
.ordonné le report des sommes dues par Madame [F] [E] au 31 octobre 2023 ;
.prononcé la résiliation du bail conclu le 1 er août 2018 entre l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays [Localité 1] (OPH CAPA) et Madame [F] [E] uniquement pour le cas où les sommes dues ne seraient pas intégralement payées au 31 octobre 2023,
.rejeté la demande de l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
.autoriser Madame [E] à s'acquitter de son arriéré locatif arrêté à la somme de 4.603,13 € ainsi qu'aux termes des loyers échus et impayés à la date du 18 octobre 2022 (date de mise en délibéré de la première instance), avec intérêts aux taux légal, moyennant 24 mensualités égales, outre le loyer et les charges courants,
.déclarer que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard, le 10 de chaque mois, et pour la 1 ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
.déclarer que le paiement de chaque mensualité devra intervenir au plus tard, le 10 de chaque mois, et pour la 1 ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
Dans l'hypothèse où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
.constater que Madame [F] [E] a commis des manquements graves à ses obligations de locataire.
.prononcer la résiliation du bail d'habitation,
.condamner Madame [F] [E] au paiement d'une somme de 4.603,13 € au titre de son arriéré locatif ainsi qu'aux termes des loyers échus et impayés au jour du prononcé de la résiliation du bail.
.prononcer l'expulsion de Mme [E] des lieux qu'elle occupe Résidence HLM [Adresse 3] à [Localité 1], ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire et avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée si besoin est,
.condamner Madame [E] au paiement d'une somme mensuelle équivalente au loyer et charges de la date de résiliation du bail jusqu'à la parfaite libération des lieux à titre d'indemnité d'occupation,
En tout état de cause,
.condamner Madame [E] à verser à l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la première instance,
A titre reconventionnel,
.condamner madame [F] [E] au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
A l'audience du 9 octobre 2023, la décision a été mise en délibéré et rendue par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la forme
L'appel formé le 28 octobre 2022 sera déclaré recevable puisqu'interjeté dans les délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil,
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pour soutenir l'infirmation du jugement querellé, l'appelant soutient qu'un échelonnement de la dette reconnue par madame [E] à hauteur de la somme de 4603.13 € est plus à même de sécuriser son paiement plutôt que son report tel qu'accordé par le premier juge jusqu'au 31 octobre 2023.
Mais il convient de constater que le premier juge a fait une juste application de l'article 1343-5 du code civil en rappelant la situation de la débitrice de loyers ayant un enfant de 7 ans à charge, actuellement sans emploi mais percevant des allocations de chômage et dont les dépenses courantes sont supérieures à ses ressources, situation qui ne permet pas un paiement échelonné de la dette.
L'appelant ne démontre par ailleurs pas ses besoins ainsi que l'exige l'article 1343-5 du code civil quant à ce paiement échelonné qui devrait prendre effet à la date du 18 octobre 2022 pour finir le 31 octobre 2023 d'autant que la décision du premier juge a condamné madame [E] à payer à l'appelant la somme en litige constituant ainsi un titre exécutoire à l'égard de l'intimée et permettant son expulsion en cas de non paiement.
Par conséquent, la décision du premier juge est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe,
- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
- Condamne l'Office Public de l'Habitat de la Communauté d'Agglomération du Pays [Localité 1] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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