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Cour de cassation, 21 avril 1993. 92-85.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.799

Date de décision :

21 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 27 octobre 1992 qui, pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 136, 427, 428, 430, 485, 503, 509 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 136, 429, 430, 431 et 463 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 418, 419, 420, 420-1, 485 et 459 du Code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 136, 427 et 430 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants, 145, 146, 147 du Code pénal, 136, 428, 433 et 453 du Code de procédure pénale ; h Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433, 436, 457 du Code de procédure pénale ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants, 185, 187-1 du Code pénal, 136, 149, 418, 419, 420, 420-1 du Code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 400 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123 et suivants du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, d'une part, que, pour écarter ou déclarer irrecevables les exceptions de nullité tirées de la procédure antérieure et présentées par le prévenu, les unes avant toute défense au fond, les autres tardivement devant les juges du second degré, la cour d'appel, après avoir examiné les griefs prétendus, a répondu comme elle le devait, sans insuffisance ni erreur de droit aux conclusions dont elle était saisie, d'autre part, qu'elle a, par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, le délitdont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; Attendu que les moyens, qui reprennent les exceptions présentées par le prévenu ou se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Fabre conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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