Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.094
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Raymond X..., salarié de la société provençale des Ateliers Terrin et des établissements Groignard, entreprises du groupe Terrin, de 1965 à 1976, a été reconnu atteint le 22 septembre 2000 d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation des poussières d'amiante par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; qu'il a formé une demande d'indemnisation complémentaire à raison de la faute inexcusable de son employeur ; que deux jugements irrévocables des 1er juillet 2002 et 15 septembre 2003 ont reconnu cette faute, fixé au maximum la majoration de la rente et fixé, après expertise, la réparation de son préjudice extra patrimonial ; qu'il est décédé le 12 octobre 2003 des suites de sa pathologie; que sa veuve, Mme Y... épouse X... et ses trois enfants majeurs (les consorts X...) ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir fixer au maximum la majoration de la rente servie à Mme X..., fixer au titre de l'action successorale les préjudices complémentaires de Raymond X... en considération de l'aggravation de son état ayant entraîné son décès, sous déduction des sommes précédemment allouées et fixer le montant de leur préjudice personnel respectif ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes à l'exclusion de celle formée au titre de l'action successorale ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande au titre de l'action successorale en réparation des préjudices subis du vivant de leur auteur, l'arrêt retient que la recevabilité de l'action successorale trouve sa limite lorsqu'il s'agit de prétendre, pour les ayants droit, voir indemniser une aggravation du préjudice connue du vivant du défunt, alors que l'instance était en cours et que le défunt, de son vivant ou, après sa mort, ses ayants droit, pouvaient interjeter appel de la décision rendue et qu'à défaut d'exercer ces droits en temps utile, ils ont donné à l'indemnisation accordée un caractère définitif et ne sont plus dès lors recevables en leur action successorale tendant aux mêmes fins que l'instance initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un dommage imputable à la faute inexcusable de son employeur ou ses ayants droit en cas de décès sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de la victime, dès lors qu'il n'a pas déjà été statué sur la réparation de ce préjudice complémentaire qui n'était pas inclus dans la demande initiale , la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'action successorale en réparation des préjudices subis du vivant de Raymond X..., l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône et M. Z..., ès qualités, in solidum, à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande au titre de l'action successorale en réparation des préjudices subis du vivant de Monsieur X....
Aux motifs propres que «le jugement en date du 15 septembre 2003, avait pour objet de régler l'indemnisation complète de l'ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par Raymond X... du fait de la commission d'une faute inexcusable de la société Provençale des Ateliers TERRIN à son encontre,
Qu'antérieurement à ce jugement et avant l'audience de plaidoiries le 30 juin 2003, un adénocarcinome pleural a été diagnostiqué le 24 avril 2003, Raymond X... devant décéder de cette pathologie le 12 octobre 2003 ;
qu'une part de l'action engagée par les consorts X... tend à voir réintégrer dans le patrimoine successoral les droits résultant de cette évolution de l'état de santé du demandeur initial,
Que cette situation et ainsi les conséquences indemnitaires que celle-ci pouvait emporter était connue avant que l'audience statuant sur la demande initiale soit tenue et le jugement rendu,
Qu'aucune demande indemnitaire complémentaire n'a été présentée au premier juge saisi initialement lors de l'audience de plaidoirie sur la base d'une indemnisation d'une faute inexcusable de l'employeur,
Qu'enfin aucun appel n'a été interjeté;
Que l'action engagée un an et demi plus tard, le 15 février 2005, par les ayants droits agissant à titre successoral, doit ainsi être analysée non pas comme étant la poursuite de l'action initiale engagée par Raymond X..., mais comme étant une nouvelle action revêtant une cause différente de la précédente, ainsi que le soutiennent les appelants, qui ne peuvent d'ailleurs sans contradiction invoquer à la fois le principe de poursuite de l'action précédente, pour justifier de la recevabilité de l'action et une causalité différente pour réfuter le moyen tiré d'une autorité de la chose jugée,
que les sommes accordées par la juridiction dans le cadre de l'action indemnitaire issue de la faute inexcusable commise ont pour fondement unique l'indemnisation d'une faute inexcusable de l'employeur,
Que si les dispositions des articles 53-IV et V de la loi du 23 décembre 2000 autorisent une action auprès de l'organisme dans le cadre d'une aggravation de l'état de santé, sous réserve cependant de l'absence d'acceptation de l'offre, il convient de considérer que cette possibilité n'apparaît pas offerte au titre de l'indemnisation prévue à l'article 452-3 du Code de la sécurité sociale;
Que de plus, la recevabilité de l'action successorale trouve sa limite lorsqu'il s'agit de prétendre, pour les ayants droits, voir indemniser une aggravation du préjudice connue du vivant du défunt, alors que l'instance était en cours et que le défunt de son vivant ou les ayants droits pouvaient utilement interjeter appel de la décision rendue,
Qu'à défaut d'exercer ces droits en temps utile, ils ont donné à l'indemnisation accordée un caractère définitif étant précisé que le juge a nécessairement apprécié le montant de l'indemnisation en fonction de la gravité de la faute commise et de l'ensemble des éléments de fait et médicaux connus qui lui étaient soumis, en conséquence qu'il convient de confirmer la décision du premier juge ayant déclaré irrecevable l'action successorale.»
et aux motifs adoptés que «SUR L'ACTION SUCCESSORALE
le Tribunal a fixé à 34 000 € la réparation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur Raymond X... par jugement du 15 septembre 2003 ;
au jour de son décès le 12 octobre 2003 soit moins d'un mois plus tard, ses héritiers ont recueilli par voie successorale ladite indemnisation;
ils ne sauraient être indemnisés une deuxième fois pour la même cause, le Code de la Sécurité Sociale ne prévoyant pas d'autre part de révision d'indemnisation en cas d'aggravation;
au surplus que les consorts X... font état d'une aggravation qui aurait été diagnostiquée le 24 avril 2003 ; que celle-ci était donc connue lors de l'audience ayant abouti à la décision du 15 septembre 2003 sans qu'il soit demandé de renvoi ou de réouverture de débats;
la demande des consorts X... du chef de l'action successorale est donc irrecevable.»
Alors, d'une part, que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale reconnait à la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de son employeur et à ses ayants droit en cas de décès, le droit d'obtenir réparation du préjudice personnel de la victime; qu'en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, cette réparation ne peut être partielle ; qu'il s'ensuit que la victime dont l'état s'est aggravé ou ses ayants droits si cette aggravation a été fatale, ont le droit d'obtenir réparation du supplément de préjudice né de l'aggravation ; qu'en retenant, pour rejeter l'action des consorts X... engagée afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de Monsieur X... survenue postérieurement au rapport de l'expert dont les conclusions avaient été entérinées par les juges saisis de la demande initiale et la date du décès de Monsieur X..., l'absence de dispositions permettant une indemnisation complémentaire en cas d'aggravation, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Alors, d'autre part, qu'en l'absence de règle d'unicité de l'instance y faisant obstacle, un salarié (non intérimaire) atteint d'une maladie due à la faute inexcusable de son employeur qui a déjà obtenu réparation de ses divers chefs de préjudices personnels indemnisables, ou encore ses ayantsdroit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de l'intéressé quand bien même cette aggravation a débuté avant que la décision procédant à la première évaluation du préjudice ne soit rendue; qu'en retenant le contraire pour débouter les Consorts X... de leur demande relative à l'aggravation du 24 avril 2003, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en l'absence de règle d'unicité de l'instance y faisant obstacle, un salarié (non intérimaire) atteint d'une maladie due à la faute inexcusable de son employeur qui a déjà obtenu réparation de ses divers chefs de préjudices personnels indemnisables, ou encore ses ayants-droit en cas de décès, sont recevables à exercer une nouvelle action en réparation du préjudice résultant de l'aggravation de l'état de l'intéressé postérieure à la date de la décision procédant à la première évaluation du préjudice ; qu'en retenant le contraire pour débouter les Consorts X... de leur demande relative à l'aggravation caractérisée par le décès de Monsieur X..., la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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